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Arrêté Royal du 21 décembre 2012
publié le 30 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prépension après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans et à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206426
pub.
30/01/2013
prom.
21/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prépension après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans et à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la prépension après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans et à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 30 mars 2010 Prépension après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans et prépension à mi-temps à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99416/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Prépension après licenciement des ouvriers Section 1re. - Ayants droit

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de gardiennage", ci-après dénommé le fonds.

Art. 3.Prépension à partir de 60 ans.

Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 60 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées, les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 : - 30 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 26 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : - 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 28 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 4.Prépension à partir de 58 ans.

Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 58 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées, les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 : - 37 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : - 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 35 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 5.Prépension à partir de 56 ans (carrière longue) Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 56 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié et prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. Conformément aux dispositions légales, le travailleur prépensionné dans ce régime ne doit pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi.

Art. 6.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage des présents systèmes de prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds, sous réserve d'acceptation de la demande de prépension par l'ONEm.

En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de l'employeur.

Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents nécessaires.

Art. 7.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, tels que prévus dans la convention collective de travail du 17 novembre 2009.

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de 65 ans devra être capitalisé dès le départ.

Art. 8.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il est ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 9.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) x 37 heures x 52 semaines/12 mois Par salaire horaire brut moyen il faut entendre le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires. b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations ONSS et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence;d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de travail et les jours de petit chômage conformément à la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés.

Art. 10.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est complet. Section 3. - Contrôle

Art. 11.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. Section 4. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 12.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n°77quinquies du 20 février 2009, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE III. - Prépension après licenciement des employés Section 1re. - Ayants droit

Art. 13.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et de la convention collective de travail n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, les employés qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 14.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 15.Prépension à partir de 60 ans.

Les employés visés à l'article 13 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 60 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein; Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées, les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 : - 30 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 26 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : - 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 28 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 16.Prépension à partir de 58 ans Les employés visés à l'article 13 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 58 ans;cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein; Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; sont assimilées, les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 : - 37 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : - 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 35 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 17.Prépension à partir de 56 ans (carrière longue).

Les employés visés à l'article 13 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 56 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié et prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. Conformément aux dispositions légales, le travailleur prépensionné dans ce régime ne doit pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi.

Art. 18.Afin de répartir les charges des prépensions éventuelles, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement d'employés visés à l'article 13 menant éventuellement à l'application du présent système de prépension devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'ONSS; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de 65 ans devra être capitalisé dès le départ.

Art. 19.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée. b) L'employeur s'engage à accorder le licenciement-prépension dont il est ici question aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 20.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le revenu mensuel net et l'allocation de chômage. § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : 1. (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + (prime de fin d'année/12) Par appointement brut moyen, il faut entendre : l'appointement mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires;2. ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits les charges sociales et le précompte professionnel;3. on entend par appointement mensuel de base, celui prévu au barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 21.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 3. - Contrôle

Art. 22.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 18 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Section 4. - Passage du crédit-temps à la prépension temps plein

Art. 23.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n°77quinquies du 20 février 2009, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 15, 16 et 17 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du 1er alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des ouvriers Section 1re. - Objectif

Art. 24.Ce chapitre a pour objet d'instaurer un régime de prépension à mi-temps avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. Section 2. - Ayants droit

Art. 25.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du fonds.

Art. 26.Les ouvriers visés à l'article 25 ont droit à cette indemnité complémentaire pour autant : 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment de l'adaptation du contrat de travail; 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage;3. qu'ils aient 10 ans d'ancienneté dans le secteur à plein temps. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées, les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n°77quinquies du 20 février 2009; 4. qu'ils puissent justifier, au moment de l'adaptation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié;5. qu'au cours des 12 mois ininterrompus qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été occupés à temps plein auprès de la même entreprise.L'interruption de carrière, le crédit-temps et le congé sans solde ne sont pas assimilés à une occupation à temps plein; le chômage temporaire, l'incapacité de travail et les congés spécifiques tels que le congé parental, le congé pour assistance médicale et le congé pour soins palliatifs y sont assimilés; 6. que le nombre d'heures de travail soit, après réduction, égal, par cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 27.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de prépension mi-temps, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds.

En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs visés par l'article 25 qui réduisent leurs prestations à mi-temps est à charge de l'employeur.

Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents nécessaires.

Art. 28.Afin de répartir les charges de prépensions à mi-temps susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension à mi-temps comme prévu à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs ( loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58 ans soit atteint, sont supportées par le fonds.

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 66 des statuts du fonds.

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de 65 ans devra être capitalisé dès le départ.

Art. 29.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions légales en la matière, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée mi-temps âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) L'employeur s'engage à accorder la prépension mi-temps dont il est ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension à mi-temps. Section 3. - Montant et indemnité

Art. 30.§ 1er. L'indemnité complémentaire accordée aux prépensionnés à mi-temps est égale au résultat de l'opération suivante : (revenu à garantir - 1/2 salaire net de référence) - allocation de chômage. § 2. Le revenu à garantir est le revenu obtenu dans le cadre de la prépension à temps plein, augmenté de la moitié de la différence entre le salaire net de référence et le revenu obtenu dans le cadre de cette prépension à temps plein. Le revenu à garantir est arrondi à l'euro supérieur. § 3. Le salaire net de référence est calculé comme suit : a. ((salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) x 37 heures x 52 semaines)/12 mois. Par salaire horaire brut moyen il faut entendre le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires; b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c. après déduction des cotisations ONSS calculées sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c., et déduction du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f. les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de travail et les jours de petit chômage conformément à la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés.

Art. 31.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 4. - Contrôle

Art. 32.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution correcte du présent chapitre. Section 5. - Embauche compensatoire

Art. 33.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvrier(s) en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'ONEm, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps" dûment complété(s), c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). Section 6. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 34.L'ouvrier concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par le chapitre II. S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du 1er alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations à mi-temps est multipliée par deux. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des employés Section 1re. - Ayants droit

Art. 35.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), les employés qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage.

Art. 36.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 37.Les employés visés à l'article 35 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 55 ans;cet âge doit être atteint au plus tard au moment de l'adaptation du contrat de travail; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein; Pour la comptabilisation de ces années, - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées, les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009; 4. ils peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 25 ans en tant que salarié;5. au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils ont été occupés à temps plein auprès de la même entreprise.L'interruption de carrière, le crédit-temps et le congé sans solde ne sont pas assimilés à une occupation à temps plein; le chômage temporaire, l'incapacité de travail et les congés spécifiques tels que le congé parental, le congé pour assistance médicale et le congé pour soins palliatifs y sont assimilés; 6. le nombre d'heures de travail est, après réduction, égal, par cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 38.Afin de répartir les charges des prépensions à mi-temps éventuelles, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge de l'organe paritaire tel que prévu à l'article 18, de se saisir au préalable de toute intention pouvant mener à l'application éventuelle du présent système de prépension à mi-temps devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,15 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'ONSS; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de 65 ans devra être capitalisé dès le départ.

Art. 39.L'employeur s'engage à accorder le système de prépension à mi-temps tel que décrit ici aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension à mi-temps. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 40.Le mode de calcul du montant de l'indemnité est identique au mode de calcul pour la prépension à temps plein, mais avec une application au prorata.

Art. 41.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps à partir de 55 ans est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 3. - Contrôle

Art. 42.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 18 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Section 4. - Embauche compensatoire

Art. 43.L'employeur dont un ou plusieurs employé(s) peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces employé(s) en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'ONEm, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps" dûment complété(s), c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personne(s) répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). Section 5. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 44.L'employé concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par le chapitre III. S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Le délai de préavis peut être réduit sur la base d'une convention écrite entre l'employeur et le travailleur à 3 ou 6 mois selon que l'employé compte moins de 5 ans de service dans l'entreprise ou 5 ans ou plus de service.

Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations à mi-temps est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 45.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, à l'exception des articles 5 et 17 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2011. § 2. Elle annule et remplace la convention collective de travail du 14 mars 2008 (arrêté royal du 16 décembre 2008 - Moniteur belge du 3 mars 2009) relative à la prépension après licenciement à partir de 58 et 56 ans et la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans des travailleurs. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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