publié le 24 janvier 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung"
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 28. Juni 2011 Ausbildungsanstrengungen in den beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung (Abkommen eingetragen am 21.
September 2011 unter der Nummer 105918/CO/327.03) Artikel 1. Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen ist ausschliesslich anwendbar auf die beschützten Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit einer Behinderung und die der Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft (327.03).
Unter "Arbeitnehmer" versteht man: die behinderten und nicht behinderten Arbeiter/innen und Angestellten.
Art. 2.Dieses kollektive Arbeitsabkommen wird abgeschlossen in Ausführung von: - Artikel 30 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 über den Solidaritätspakt (Belgisches Staatsblatt vom 30. Dezember 2005); - Königlicher Erlass vom 11. oktober 2007 zur Einführung eines zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags zur Finanzierung des bezahlten Bildungsurlaubs für alle Arbeitgeber in den Sektoren, die ungenügende Ausbildungsanstrengungen erbringen (Belgisches Staatsblatt vom 5.
Dezember 2007).
Art. 3.Die Sozialpartner verpflichten sich jährlich den Beteiligungsgrad an Ausbildungen um 5 Prozent zu steigern entsprechend den Zielen des überberuflichen Abkommens 2007-2008.
Art. 4.Die Sozialpartner verpflichten sich dazu, jedem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben eine Ausbildung während der Arbeitszeit zu erhalten.
Diese Ausbildungsmöglichkeiten können sowohl intern, am Arbeitsplatz wie auch ausserhalb des Unternehmens organisiert werden.
Die Ausbildung kann sowohl vom Arbeitgeber selbst wie auch von dem Arbeitgeber beauftragten Dritten organisiert werden.
Art. 5.In Ausführung des Artikels 3 und 4 des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens wird den Arbeitnehmern eine kollektive Ausbildungszeit auf Ebene des Unternehmens eingeräumt.
Diese Ausbildungszeit auf Ebene des Unternehmens wird wie folgt berechnet: - Für das Jahr 2011: Die Anzahl Arbeitnehmer beschäftigt am 1. Januar 2011, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, multipliziert mit 3,75 Stunden; - Für das Jahr 2012: Die Anzahl Arbeitnehmer beschäftigt am 1. Januar 2012, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, multipliziert mit 4 Stunden.
Art. 6.Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2011 in Kraft und endet am 31. Dezember 2012.
Gesehen, um dem königlichen Erlass vom 21. Dezember 2012 als Beilage beigefügt zu werden Die Ministerin für Beschäftigung Frau M. DE CONINCK
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 juin 2011 Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung" (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105918/CO/327.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (327.03).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant les heures de travail.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2011 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2011, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 3,75 heures; - pour l'année 2012 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2012, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 4 heures.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2011. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK