publié le 17 janvier 2007
Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment les annexes I et II modifiées par les arrêtés royaux des 1er mai 2006 et 15 septembre 2006;
Considérant que dans le cadre de la proposition définitive positive pour l'admission au remboursement de l'OMEPRAZOLE, le Conseil s'est penché sur l'établissement d'une formulation galénique garantissant la stabilité des préparations magistrales à base d'Oméprazole et que la formulation proposée est composée entre autres de bicarbonate de soude vu l'instabilité de l'Oméprazole en milieu acide, l'inscription du bicarbonate sodique au chapitre V sans conditions limitatives est alors justifiée. Un code CAT commun est attribué aux excipients;
Considérant que suite à la régularisation de la liste conformément aux dispositions reprises à l'article 34 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004, les ampoules préfabriquées ne sont plus inscrites au chapitre III de cette liste, la suppression de la référence aux ampoules d'adrénaline tartrate est justifiée.
Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique faites les 16 septembre 2005 et 9 décembre 2005;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donnés les 16 septembre 2005 et 9 décembre 2005;
Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs, donnés les 1er décembre 2005 et 26 janvier 2006;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 22 mars 2006;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 19 juillet 2006;
Vu l'avis 41.367/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés est modifiée comme suit : 1° A la première partie de la même annexe, entre la mention « D11AX - autes préparations dermatologiques » et la mention « D11AX95B - arnica teinture » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° A la deuxième partie de la même annexe, au chapitre III après le nom 'onguent simple' le code suivant et ajouté : « D11AX94B » Art.2. A l'annexe II au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre Ier la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Est remplacée par la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au chapitre I la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Est remplacée par la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique R. DEMOTTE