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Arrêté Royal du 21 décembre 2001
publié le 14 février 2002

Arrêté royal visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022115
pub.
14/02/2002
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21/12/2001
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eli/arrete/2001/12/21/2002022115/moniteur
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21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment les articles 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 et 25, § 2;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 1 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

Vu la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat de la sauvagine, faite à Ramsar le 2 février 1971 et approuvée par la loi du 22 février 1979;

Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989;

Vu la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et approuvée par la loi du 27 avril 1990 et les Accords conclus en application de l'article 4, alinéa 3, de la Convention;

Vu la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer;

Considérant l'importance de la biodiversité pour la conservation du milieu marin;

Considérant que certaines espèces qui dans un passé récent se rencontraient communément dans les espaces marins du Royaume sont maintenant devenues rares;

Considérant que des espèces non-indigènes se sont établies de manière permanente dans les espaces marins du Royaume et peuvent endommager la faune et la flore indigènes;

Considérant que les espaces marins du Royaume constituent un lieu de passage important pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs et qu'à l'échelle internationale des portions de ces espaces marins sont importantes pour certaines espèces d'oiseaux comme lieux d'hivernage;

Considérant que certains mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines et poissons marins sont des espèces animales menacées;

Considérant que certaines activités récréatives peuvent causer accidentellement la mort d'individus appartenant à des espèces menacées;

Considérant que suivant la réglementation internationale certaines espèces doivent être protégées et qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de cette obligation dans les espaces marins jusqu'à présent;

Considérant que la protection de certaines espèces ne doit pas nécessairement entraver la gestion et la protection du milieu marin, non plus que la recherche scientifique et l'éducation; que, tant pour ces espèces que pour d'autres, des mesures visant la gestion, la prise en charge, les soins et la recherche scientifique sont requises par les obligations internationales qui s'appliquent en la matière;

Considérant que le maintien de la biodiversité marine demande aussi, pour certaines espèces, l'adoption de mesures en matière de gestion, de recherche scientifique, d'éducation, d'assistance, de soins et de restauration;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Belgique a déjà de manière répétée été mise en demeure pour transposition incomplète de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; la dernière mise en demeure ayant été signifiée au Gouvernement par la Commission Européenne le 23 juillet 1999;

Vu l'avis n° 32.686/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement et de Notre Ministre chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1) la loi : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;2) les espaces marins : les espaces marins, tels que définis dans la même loi;3) navire : un navire, tel que défini dans la même loi;4) espèce non indigène : toute espèce, sous-espèce, groupe taxonomique inférieur ou génotype qui ne se rencontre pas dans les espaces marins de façon naturelle et ne peut y pénétrer sans intervention humaine;5) l'administration : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;6) l'Institut : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;7) notifier : l'envoi par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception;8) jour : un jour calendrier;9) Annexe 1 : l'annexe 1 du présent arrêté contenant une liste d'espèces strictement protégées;10) Annexe 2 : l'annexe 2 du présent arrêté contenant une liste d'espèces pour lesquelles sont prises des mesures de protection spéciales;11) Annexe 3 : l'annexe 3 du présent arrêté contenant une liste d'autres espèces protégées;12) Annexe 4 : l'annexe 4 du présent arrêté contenant des procédures d'information;13) Annexe 5 : l'annexe 5 du présent arrêté contenant des mesures spéciales visant la protection d'une ou plusieurs des espèces mentionnées aux annexes 1, 2 et 3;14) le ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses compétences. CHAPITRE II. - Domaine d'application

Art. 2.Le présent arrêté est d'application dans les espaces marins.

Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 18 sont en outre, pour ce qui concerne les espèces de l'Annexe 1 et de l'Annexe 2, également d'application sur les navires battant le pavillon de la Belgique, où qu'ils se trouvent. CHAPITRE III. - Espèces strictement protégées

Art. 3.§ 1er. Les populations sauvages des espèces mentionnées à l'Annexe 1 et les specimens qui en proviennent jouissent de la stricte protection prévue à l'article 10 de la loi. § 2. En cas d'observation à proximité d'un navire d'individus appartenant à une espèce mentionnée à l'Annexe 1, l'homme de barre doit en premier lieu éviter un éventuel abordage avec le ou les animaux, et d'une manière générale éviter de changer soudainement de direction ou de vitesse afin de limiter à un minimum la perturbation.

Art. 4.§ 1er. Les dérogations prévues à l'article 10, § 2, de la loi se demandent et sont accordées suivant la procédure décrite ci-après.

La demande est introduite par la personne qui souhaite exercer l'activité.

La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en un exemplaire original et quatre copies.

La demande comporte au moins les données suivantes : 1) nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2) l'interdiction ou les interdictions prévues par la loi pour lesquelles la dérogation est demandée;3) l'espèce ou les espèces pour lesquelles la dérogation est demandée et le nombre d'individus de chaque espèce;4) les motifs de la dérogation;5) la manière dont il sera dérogé aux interdictions, l'étendue dans le temps de la dérogation et les moyens utilisés;6) une description des influences sur le milieu marin auxquelles il faut s'attendre, en particulier sur l'espèce concernée ou celles qui en dépendent. L'administration sollicite des départements de l'Institut spécialisés en la matière et d'au moins une institution scientifique supplémentaire, belge ou étrangère, spécialisée dans la conservation de la nature, un avis sur la demande.

Dans un délai maximum de 60 jours à dater de la notification de la demande, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci au ministre. L'avis se réfère à l'avis des institutions consultées.

En cas d'avis défavorable de l'administration, le ministre se refuse à traiter plus avant la demande. Sa décision, motivée, est notifiée au demandeur.

En cas d'avis favorable de l'administration, le ministre peut demander l'avis d'institutions scientifiques supplémentaires. Il peut encore requérir du demandeur des informations complémentaires.

Lorsque le ministre juge que la demande peut être accordée, l'arrêté de dérogation, motivé et éventuellement assorti de conditions, est soumis à Notre signature.

L'arrêté mentionne à quelles mesures de surveillance les activités pour lesquelles la dérogation est accordée sont soumises.

L'arrêté de dérogation est publié par extrait au Moniteur belge. § 2. La dérogation peut en tout temps être suspendue par le ministre, compte tenu de risques nouveaux ou d'effets dommageables au milieu marin, à l'espèce concernée, ou à des espèces qui en dépendent. Dans un délai de 45 jours à dater de la notification de la suspension, le ministre procède au retrait de la dérogation ou lève la suspension.

L'arrêté de retrait est soumis à Notre signature. CHAPITRE IV. - Mesures de protection prises en exécution de directives et de conventions internationales

Art. 5.Les individus sauvages des espèces mentionnées aux Annexes 2 et 3 jouissent des mesures de protection suivantes : (i) il est interdit de capturer, blesser ou mettre à mort intentionnellement des individus de ces espèces; (ii) il est interdit de déranger intentionnellement des individus de ces espèces; la perturbation involontaire d'individus des espèces pour lesquelles cela est spécifiquement mentionné aux Annexes 2 et 3 doit, pour autant que ce soit raisonnablement possible, être évitée pendant les périodes de reproduction, d'hivernage et de migration; (iii) il est interdit de transporter, de mettre dans le commerce, d'échanger ou d'offrir aux fins de vente ou d'échange des individus de ces espèces, sauf les dispositions de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et celles du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil de l'Union européenne du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Art. 6.§ 1er. Des dérogations aux interdictions de l'article 5 peuvent être accordées pour les motifs ci-après : (i) dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune sauvages et de la conservation des habitats naturels et de la biodiversité; (ii) dans l'intérêt de la santé publique, de la sécurité aérienne, de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur; (iii) pour prévenir des dommages importants aux cultures, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété; (iv) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction d'espèces et pour des activités nécessaires à ces fins. § 2. Les dérogations ne peuvent être accordées qu'à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. § 3. La demande de dérogation est adressée au ministre et notifiée à l'administration. § 4. La dérogation est accordée par le ministre, sous réserve d'avis favorable de l'administration. La dérogation peut être soumise à des conditions. L'arrêté de dérogation est motivé. § 5. L'arrêté mentionne à quelles mesures de surveillance les activités pour lesquelles la dérogation est accordée sont soumises. § 6. La dérogation peut en tout temps être suspendue ou retirée par le ministre, compte tenu de risques nouveaux ou d'effets dommageables au milieu marin, à l'espèce concernée ou à des espèces qui en dépendent. CHAPITRE V. - Mesures en cas de capture involontaire d'individus appartenant à des espèces mentionnées aux Annexes 1, 2 et 3

Art. 7.§ 1er. Sauf les cas prévus à l'article 8, § 1er, tout individu vivant appartenant à une espèce mentionnée aux Annexes 1, 2 ou 3 capturé involontairement, notamment comme prise accessoire, doit être relâché sur-le-champ. § 2. Pour les espèces des Annexes 1 et 2, la capture involontaire doit, lorsqu'elle se produit dans les espaces marins, être communiquée à l'administration suivant la procédure décrite à l'Annexe 4.

Art. 8.§ 1er. Tout mammifère marin ou reptile blessé appartenant à une espèce des Annexes 1 ou 2 capturé involontairement dans les espaces marins est, dans la mesure du possible, conservé jusqu'à ce qu'il puisse être mis à la disposition de l'administration. Dans la mesure du possible des dispositions provisoires sont prises pour soigner l'animal blessé. Les instructions de l'administration sont suivies à cet effet. § 2. Tout individu mort appartenant à une espèce des Annexes 1 ou 2 capturé involontairement dans les espaces marins est, dans la mesure du possible, également conservé jusqu'à ce qu'il puisse être mis à la disposition de l'administration. § 3. La capture involontaire est communiquée immédiatement à l'administration suivant la procédure décrite à l'Annexe 4. § 4. Le ministre fixe le dédommagement que l'administration accorde à la personne qui met l'animal à sa disposition. Son montant doit couvrir les coûts engagés pour livrer l'animal à l'administration en bon état. Le dédommagement est refusé s'il apparait que la capture n'était pas accidentelle. CHAPITRE VI. - Mesures visant les animaux morts et les animaux en détresse

Art. 9.§ 1er. Quiconque recontre un individu appartenant à une espèce mentionnée aux Annexes 1 ou 2 en détresse ou mort dans les espaces marins, ou échoué dans la mer territoriale, le communique immédiatement à l'administration suivant la procédure décrite à l'Annexe 4. § 2. Pour les soins provisoires à donner à un animal blessé ou en détresse il faut dans la mesure du possible suivre les instructions de l'administration. § 3. Dans le cas où l'animal est décédé, l'administration coordonne l'examen scientifique.

Art. 10.Dans les interventions en cas d'échouages et dans la prise en charge et les soins donnés à des individus vivants appartenant à des espèces des Annexes 1 et 2, l'autorité fédérale met tout en oeuvre pour mettre sur pied une bonne coopération avec les autres autorités.

Art. 11.§ 1er. Des individus morts appartenant à une espèce de l'Annexe 1 ou de l'Annexe 2, trouvés en mer ou échoués dans les espaces marins, gardent leur statut d'espèce protégée jusqu'à ce que, le cas échéant et sans préjudice du respect des dispositions du droit international, l'administration les libère pour être détruits; sans autorisation de l'administration il est interdit de transporter ou de partager ces animaux, d'en recueillir les parasites ou les organismes associés. § 2. Si pour des raisons d'hygiène ou de sécurité publique l'enlèvement de ces animaux et/ou leur destruction est nécessaire, l'administration examine avec les autorités responsables de l'hygiène et de la santé publique la meilleure manière de procéder à l'examen scientifique exigé. Les coûts supplémentaires causés par l'examen scientifique, autres que les coûts d'enlèvement et de destruction des cadavres, sont à charge de l'administration.

Art. 12.L'intervention de l'administration se fait pour le compte du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans le cadre de l'application de l'article 1er, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. CHAPITRE VII. - Introduction délibérée et involontaire d'organismes non indigènes dans les espaces marins

Art. 13.Tout acte ou activité qui vise à introduire dans les espaces marins des individus d'une espèce non indigène, ou qui vise à y introduire des individus d'une espèce indigène de telle sorte que la possibilité existe que des individus d'une espèce non indigène soient introduits directement ou indirectement dans les espaces marins, est soumis à une autorisation conformément à l'article 11 de la loi.

L'autorisation est accordée suivant la procédure décrite à l'article 15 ci-dessous.

Art. 14.Le dépôt d'une demande d'autorisation suivant la procédure de l'article 15 ne dispense pas le demandeur, le cas échéant, de l'obligation d'introduire une demande d'autorisation distincte en application des article 25 à 30 de la loi. Dans ce cas l'administration peut autoriser le demandeur à présenter une seule étude d'incidence intégrée.

Art. 15.La demande d'autorisation est introduite par la personne qui souhaite poser l'acte ou exercer l'activité.

La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en un exemplaire original et quatre copies.

La demande comporte au moins les données suivantes : 1) nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2) une identification de l'acte ou de l'activité projetés;3) si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces établissant les pouvoirs des signataires de la demande;4) une identification de l'espèce ou des espèces non-indigènes qui pourront être introduites dans les espaces marins du fait de l'acte ou de l'activité;5) une étude d'incidences telle que visée par l'article 28 de la loi, mettant l'accent sur les conséquences possibles de l'introduction des organismes en question dans le milieu marin pour la biote indigène et les communautés biologiques et sur les risques de propagation aux espaces limitrophes. La rétribution due conformément à l'article 30, § 2, de la loi est estimée et payée suivant la procédure des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement un application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

Dès le paiement de la rétribution estimée l'administration passe immédiatement à l'évaluation des incidences sur l'environnement de l'acte ou de l'activité projetés. L'administration sollicite des départements de l'Institut spécialisés en la matière et, si elle le juge nécessaire, d'experts belges et/ou étrangers un avis sur la demande.

Dans un délai maximum de soixante jours à dater du paiement de la rétribution, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci au ministre.

En cas d'avis défavorable de l'administration, le ministre se refuse à traiter plus avant la demande. Sa décision, motivée, est notifiée au demandeur.

En cas d'avis favorable de l'administration, le ministre peut demander l'avis d'institutions scientifiques supplémentaires. Il peut encore requérir du demandeur des informations complémentaires.

Lorsque le ministre juge que la demande peut être accordée, l'arrêté d'autorisation, motivé et éventuellement assorti de conditions, est soumis à Notre signature.

L'arrêté d'autorisation est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 16.L'autorisation reste suspendue jusqu'à ce que tous les permis et autorisations exigés par la loi soient accordés et l'avis publié suivant la législation qui est d'application.

Art. 17.L'autorisation peut en tout temps être suspendue par le ministre, compte tenu de risques nouveaux ou d'effets dommageables au milieu marin, à la biote indigène et aux communautés biologiques, et à la biodiversité. Dans un délai de 45 jours à dater de la notification de la suspension, le ministre procède au retrait de l'autorisation ou lève la suspension. L'arrêté de retrait est soumis à Notre signature. CHAPITRE VIII. - Mesures générales

Art. 18.Dans le but de conserver la biodiversité marine et de prévenir la mise à mort involontaire d'individus de certaines espèces des Annexes 1, 2 et 3, les activités mentionnées à l'Annexe 5 sont interdites dans les espaces marins.

Art. 19.§ 1er. L'usage d'engins acoustiques du type « sparker », « watergun », « boomer system » ou d'engins à air comprimé d'une contenance totale supérieure à 50 pouces cubes, de même que l'usage sous l'eau d'explosifs, de quelque sorte qu'ils soient, sont soumis à une obligation d'information. Cette obligation ne s'applique ni aux sonars fonctionnant à des fréquences supérieures à 5kHz ni aux écho-sondeur. La communication de l'information s'effectue suivant la procédure décrite à l'Annexe 4. § 2. Lorsqu'on procède à ces activités on doit consulter l'administration sur les directives à suivre en vue d'assurer la protection des espèces des Annexes 1, 2 et 3. § 3. Sans préjudice de l'article 27 de la loi, l'usage de sonars fonctionnant à des fréquences égales ou inférieures à 5kHz, de sources acoustiques à air comprimé d'une contenance totale de 250 pouces cubes ou plus, et d'explosifs d'une puissance de 100 kg ou plus en équivalents TNT, est en outre soumis au permis ou à l'autorisation préalables prévus à l'article 25 de la loi.

Art. 20.Le marquage d'individus appartenant à des espèces mentionnées aux Annexes 1, 2 et 3 à des fins de recherche scientifique, ou le placement sur ces individus d'émetteurs radio ou par satellite, ne sont autorisés que sur ordre ou avec le consentement de l'administration.

Art. 21.§ 1er. Si c'est techniquement possible l'administration peut, en accord avec le ministère compétent en matière de pêche maritime, placer un observateur à bord d'un navire de pêche dans l'intention d'établir l'étendue des prises accessoires d'individus d'espèces mentionnées aux Annexes 1, 2 et 3 et d'étudier ces prises accessoires.

L'équipage du navire est tenu d'apporter du mieux qu'il peut son concours à l'observateur. Au cas où ceci entraîne pour le propriétaire du navire des coûts supplémentaires, ceux-ci peuvent être mis sur le compte de l'administration. § 2. Cette mesure vaut également pour les navires sous pavillon étranger qui pêchent dans les espaces marins. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 22.§ 1er. Le ministre peut modifier l'Annexe 4 en vue d'adapter les procédures de communication. § 2. Pour chaque procédure de communication prévue à l'Annexe 4, le ministre arrête la voie par laquelle la communication doit se faire.

Art. 23.Le ministre et le ministre compétent en matière de pêche maritime peuvent de commun accord modifier l'Annexe 5.

Art. 24.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et notre Ministre chargée de l'Agriculture, sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Annexe 1 Espèces strictement protégées.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Annexe 2 Espèces pour lesquelles sont prises des mesures de protection spéciales Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Annexe 3 Autres espèces protégées Pour la consultation du tableau, voir image (1) il faut éviter de déranger des individus ou groupes d'individus de ces espèces spécialement pendant les six mois d'hiver (1er novembre au 30 avril).(2) il faut éviter de perturber les lieux de nidification de ces espèces à terre depuis les espaces marins, spécialement pendant la période de nidification (15 avril au 15 août). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Annexe 4 Procédures de communication de l'information 1. Procédure de communication de l'information en cas de capture involontaire d'animaux vivants non blessés (suivant l'article 7 du présent arrêté) Après que l'animal ait été relâché, les données suivantes sont enregistrées : 1) le lieu de la capture, 2) les date et heure de la capture, 3) les circonstances de la capture, 4) le cas échéant, le nom du navire, 5) le cas échéant, le type d'engin de pêche, 6) s'ils sont connus, l'espèce, le sexe et la longueur de l'animal; dans le cas contraire, une description de l'animal, 7) les date et heure auxquelles l'animal a été relâché, 8) les date et heure de la communication. L'information ci-dessus est communiquée en temps opportun à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté. 2. Procédure de communication de l'information en cas de capture involontaire de mammifères marins et de reptiles blessés ou morts (suivant l'article 8 du présent arrêté) L'information suivante est immédiatement rassemblée : 1) le lieu de la capture, 2) les date et heure de la capture, 3) les circonstances de la capture, 4) le cas échéant, le nom du navire, 5) le cas échéant, le type d'engin de pêche, 6) s'ils sont connus, l'espèce, le sexe et la longueur de l'animal; dans le cas contraire, une description de l'animal, 7) le cas échéant, les date et heure de la mort, 8) les date et heure de la communication. L'information ci-dessus est immédiatement communiquée à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté. 3. Procédure de communication de l'information en cas de rencontre d'animaux morts ou en détresse (suivant l'article 9 du présent arrêté) L'information suivante est immédiatement rassemblée : 1) le lieu de la rencontre, 2) les date et heure de la rencontre, 3) les circonstances de la rencontre, 4) s'ils sont connus, l'espèce, le sexe et la longueur de l'animal; dans le cas contraire, une description de l'animal, 5) les mesures provisoires prises sur place, 6) les date et heure de la communication. S'il s'agit d'un individu vivant, mais apparemment malade ou blessé, du groupe des Pinnipedia, la communication peut se faire via l'institution la plus proche disposant d'une licence pour la prise en charge de ces animaux et pour les soigner. Une telle institution est autorisée à apporter une assistance immédiate.

Dans tous les autres cas, l'information ci-dessus est immédiatement communiquée à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté. 4. Procédure de communication de l'information en cas d'usage d'explosifs et d'engins acoustiques (suivant l'article 19 du présent arrêté) Avant de mener une activité où il est fait usage des explosifs ou engins acoustiques en question, l'information suivante est rassemblée : 1) le but de l'activité, 2) le lieu où sera menée l'activité, 3) les date et heure de l'utilisation des explosifs ou engins acoustiques visés, 4) le nom et une description des navires et plates-formes de travail à partir desquels l'activité sera menée, 5) la puissance et la fréquence des engins acoustiques, la contenance de la chambre à air comprimé et le nombre de coups et, le cas échéant, l'équivalent TNT des explosions et leur nombre, 6) les mesures proposées pour limiter les effets nuisibles que l'activité peut avoir sur des espèces protégées, 7) les mesures de surveillance proposées, 8) les nom et adresse de contact d'une personne de contact responsable. Vingt jours avant le début de l'activité, l'information ci-dessus est communiquée à l'administration par les canaux indiqués par le ministre en application de l'article 22 du présent arrêté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Annexe 5 Mesures spéciales visant la protection d'espèces figurant aux Annexes 1, 2 et 3 Au-delà de la laisse de basse mer, les activités de pêche sportive suivantes sont interdites dans les espaces marins : (i) la pêche sportive où il est fait usage d'explosifs; (ii) la pêche sportive où il est fait usage de substances narcotiques ou de poisons; (iii) la pêche sportive où il est fait usage de filets de fond, filets emmêlants, trémails ou filets maillants ancrés; (iv) la pêche sportive où il est fait usage de filets dérivants; (v) la pêche sportive électrique. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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