publié le 15 mars 2002
Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le règlement (CEE) n°1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°191/2000 du Conseil du 24 janvier 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 1037/72 du Conseil du 18 mai 1972 fixant les règles générales relatives à l'octroi et au financement de l'aide aux producteurs de houblon;
Vu le règlement (CE) n°1098/98 du Conseil du 25 mai 1998 fixant des mesures temporaires spéciales dans le secteur du houblon;
Vu le règlement (CEE) n° 1981/82 du Conseil du 19 juillet 1982 arrêtant la liste des régions de la Communauté dans lesquelles seuls les groupements reconnus de producteurs de houblon bénéficient de l'aide à la production, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3337/92 du 16 novembre 1992; Vu le règlement (CEE) n° 1351/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif à l'agrément des groupements de producteurs dans le secteur du houblon, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°3858/87 de la Commission du 22 décembre 1987;
Vu le règlement (CEE) n°776/73 de la Commission du 20 mars 1973 concernant l'enregistrement des contrats et la communication des données dans le secteur du houblon, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1516/77 de la Commission du 6 juillet 1977;
Vu le règlement (CEE) n° 1517/77 de la Commission du 6 juillet 1977 fixant la liste des différents groupes de variétés de houblon cultivées dans la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1159/98 de la Commission du 3 juin 1998;
Vu le règlement (CE) n° 609/1999 de la Commission du 19 mars 1999 relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblon;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1978 concernant l'aide aux producteurs dans le secteur du houblon;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer les règles nationales pour l'application des règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Sur la proposition de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : « la DG2 » : l'Administration de la Politique agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; « la DG3 » : l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; « le Ministre » : le Ministre qui est chargé de l'Agriculture; « Groupement de producteurs » : un groupement principalement constitué de producteurs, établi à l'initiative des producteurs afin de réaliser les objectifs de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 1696/71.
Art. 2.Le Ministre agrée les groupements de producteurs et les unions de ces groupements ayant introduit une demande en ce sens auprès de la DG2 et qui satisfont aux exigences des règlements (CEE) n° 1696/71 et 1351/72.
Le Ministre retire l'agrément sur la base de l'article 4, § 2 du règlement (CEE) n° 1351/72.
Art. 3.Conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1696/71, une aide est octroyée aux producteurs de houblon ou aux groupements de producteurs agréés, à leur demande, pour leur permettre d'atteindre un niveau de revenu raisonnable. L'aide est accordée pour la superficie enregistrée et récoltée.
La DG3 est chargée de l'enregistrement de la superficie, et tient le registre concerné.
Art. 4.Dans le cadre des mesures spéciales temporaires en conformité avec le règlement (CE) n° 1098/98, les producteurs qui ont mis une superficie de houblon temporairement au repos et/ou qui ont appliqué un arrachage définitif peuvent recevoir une compensation.
Au cas où une superficie est mise temporairement au repos, une mise en herbe permanente est obligatoire utilisant une ou plusieurs des cultures indiquées à l'annexe de cet arrêté.
Art. 5.Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 609/1999, chaque producteur introduit auprès de la DG3, soit directement, soit via le groupement de producteurs, une déclaration de surface au plus tard le 31 mai de l'année de la récolte. Le formulaire de déclaration est disponible auprès de la DG3. La déclaration concerne les superficies plantées et les superficies auxquelles s'appliquent les mesures spéciales temporaires visées à l'article 4.
Art. 6.Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 609/1999, la demande d'aide ou la demande de compensation est introduite par le producteur individuel directement ou par l'intermédiaire du groupement de producteurs auprès de la DG3 au plus tard le 31 octobre de l'année de la récolte. Le formulaire pour la demande d'aide ou de compensation est disponible auprès de la DG3. En cas d'arrachage définitif, la demande de compensation est introduite au plus tard le 31 octobre de la première année d'application.
Art. 7.Conformément à l'article 12, § 3, du règlement (CEE) n° 1696/71 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1981/82, l'aide en Belgique n'est octroyée qu'aux groupements de producteurs agréés.
Dans le cas particulier où un producteur belge est membre d'un groupement de producteurs dans un autre Etat-membre, l'aide est payée directement et entièrement à ce producteur.
Art. 8.L'aide est payée par la DG3 au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Art. 9.La DG3 est chargée de l'exécution des contrôles.
Art. 10.La DG3 est également chargée de l'enregistrement des contrats pour la livraison du houblon produit sur le territoire belge, conclus entre un producteur ou un groupement de producteurs agréé d'une part et un acheteur d'autre part. Les contrats ayant trait à plusieurs années de récolte (contrats conclus au préalable) sont enregistrés séparément.
Les producteurs transmettent une copie de leur contrat au groupement dont ils sont membres. Le groupement transmet tous les contrats à la DG3 pour enregistrement.
Art. 11.Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règlements du Conseil ou de la Commission indiqués en préambule sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 12.L'arrêté ministériel du 21 février 1978 concernant l'aide aux producteurs dans le secteur du houblon est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la récolte 1998.
Art. 14.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Annexe Liste des espèces autorisées pour la mise en herbe permanente sur les superficies de mise au repos temporaire conformément au Règlement (CE) n° 1098/98 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2001 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur du houblon. ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK