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Arrêté Royal du 21 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés

source
ministere de l'emploi et du travail, des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, de la justice, des finances, des classes moyennes et de l'agriculture, des affaires economiques
numac
2001003664
pub.
29/12/2001
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2001003664/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter l'article 8, § 4 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés en ce qu'il prévoit que « la notion de groupe, telle que visée par le présent article, est déterminée par la voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil central de l'Economie ».

Commentaire des articles L'article 1er du présent arrêté définit la notion de groupe pour l'application de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés comme étant l'ensemble des employeurs faisant partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de la même loi et qui sont assujettis à la sécurité sociale en Belgique en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de son arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969.

Le plan de participation peut être instauré tant au niveau d'une entreprise qu'au niveau du groupe, soit par la négociation d'une convention collective de travail, soit par le biais d'un acte d'adhésion.

Pour pouvoir conclure un plan de participation au niveau du groupe, deux conditions doivent être remplies : 1. faire partie d'un groupe au sens de l'article 2, 5° de la loi, c'est-à-dire faire partie d'un ensemble de sociétés, associations ou établissements assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents sociétés qui sont liés entre eux au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'exclusion des centres de coordination.2. être un employeur assujetti à la sécurité sociale en Belgique. Cette deuxième condition appelle de plus amples commentaires.

Les conventions collectives de travail (CCT) et les actes d'adhésion sont des actes négociés entre employeurs et travailleurs (ou représentants de ceux-ci) qui tombent dans le champ d'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles. En application des articles 3 et 6 de cette convention, les dispositions de droit social belge, dans la mesure où elles sont impératives, s'appliquent en principe lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique ou s'il n'accomplit pas de travail habituel en Belgique, lorsque le travailleur a été embauché par un établissement belge.

La loi du 28 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale prévoit en son article 3 que « sans préjudice des disposition des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale (...), la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique ». Sont donc assujettis aux cotisations sociales en Belgique, les employeurs qui occupent des travailleurs en Belgique ou dont les travailleurs sont attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique.

L'Office national de sécurité sociale attribue à chaque employeur assujetti un numéro d'immatriculation.

Il résulte de ce qui précède qu'en faisant référence à la notion d'assujettissement de l'employeur à la sécurité sociale belge, la définition du groupe pour les besoins de l'application de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer répond à deux exigences : - le respect des règles internationales de droit international privé : en se référant à l'assujettissement à la sécurité sociale en Belgique, le champ d'application des règles impératives de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relatives aux CCT ou aux actes d'adhésions aux attributions de participations bénéficiaires aux travailleurs occupés en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique est délimité; - le souci de se référer à des règles simples et aisément applicables : seul l'employeur disposant d'un numéro d'immatriculation en Belgique peut conclure une CCT ou un acte d'adhésion suivant les modalités prescrites par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est assujetti en Belgique.

Entrée en vigueur L'article 1er produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment l'article 8, § 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil central de l'économie donné le 20 décembre 2001;

Vu l'urgence spécialement motivée;

Considérant que la loi précitée doit entrer en vigueur à la clôture des comptes annuels arrêtés à partir du 31 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Vice-première Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et des Pensions, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre chargé des Classes Moyennes et du Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La notion de « groupe » telle qu'utilisée à l'article 8 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés vise l'ensemble des employeurs faisant partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de la même loi et qui sont assujettis à la sécurité sociale en Belgique en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de son arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Ministre de la Justice, absent, Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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