publié le 10 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers"
21 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129695/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", et aux ouvriers portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.
La présente convention collective de travail modifie comme suit les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" :
Art. 2.A l'article 4, § 1er, 3, au premier alinéa, "1er avril 2013 au 31 mars 2015 inclus" est remplacé par "1er avril 2015 au 31 décembre 2015 inclus".
Au deuxième alinéa, "31 mars 2015" est remplacé par "31 décembre 2015".
Art. 3.A l'article 4, § 7, point 1er, les alinéas suivants sont supprimés : "Si l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, le premier jour ouvrable donne droit à l'assurance maladie complémentaire lorsque l'intéressé a été au chômage plus de dix jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours. Si l'intéressé a été au chômage moins de onze jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours, il a droit au salaire pour jours fériés légaux.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, le premier jour ouvrable donne uniquement droit à l'assurance maladie complémentaire lorsque l'intéressé a été au chômage plus de dix jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours.
Si l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils et l'intéressé a été au chômage moins de onze jours au cours du mois civil précédant immédiatement le mois durant lequel l'incapacité de travail a pris cours, l'assurance maladie complémentaire est majorée, pour les cinq premiers jours ouvrables à rémunérer, d'un montant égal à 17,18 p.c. du salaire pour les jours fériés de la catégorie professionnelle à laquelle l'ouvrier appartient.".
Art. 4.A l'article 16 "1er janvier 2014 au 31 mars 2015 inclus" est remplacé par "1er avril 2014 au 31 décembre 2015 inclus".
Art. 5.A l'article 16bis "1er janvier 2015 au 31 mars 2015 inclus" est remplacé par "1er avril 2015 au 31 décembre 2015 inclus".
Art. 6.A l'article 16ter "1er janvier 2014 au 31 mars 2015 inclus" est remplacé par "1er avril 2015 au 31 décembre 2015 inclus".
Art. 7.A l'article 16quater "1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus" est remplacé par "1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus".
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er mai 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS