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Arrêté Royal du 21 avril 2016
publié le 29 avril 2016

Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2016011164
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29/04/2016
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21/04/2016
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21 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, inséré par la loi du 25 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique fermer;

Vu l' arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances avec la référence IF 85, donné le 28 janvier 2016;

Vu l'avis 58.970/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Consommateurs et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosive. Par ailleurs le présent arrêté règle l'agrément et la notification auprès de la Commission européenne des organismes d'évaluation de la conformité qui réalisent des tâches en matière d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "le ministre" : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions; 2° "délégué du ministre" : le directeur général, ou le fonctionnaire désigné par lui, de la Direction Générale Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 3° "les fonctionnaires chargés de la surveillance": les fonctionnaires de la Direction générale Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie désignés à cet effet par le délégué du ministre; 4° « Les autorités de surveillance du marché": les autorités qui sur la base de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique, sont compétentes pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code ; 5° "organisme d'évaluation de la conformité" : un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité telles qu'entre autres l'étalonnage, les tests, la certification et l'inspection;6° "produits" : produits visés à l'article 3, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;7° "accréditation", l'accréditation au sens de l'article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;8° "organisme national d'accréditation", un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 précité. CHAPITRE 2 Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation de la conformité

Art. 3.L'organisme d'évaluation de la conformité est établi selon le droit belge et est doté de la personnalité juridique.

Art. 4.L'organisme d'évaluation de la conformité est une tierce partie indépendante de l'organisation ou des produits qu'il évalue.

Un organisme qui est membre d'une organisation d'entrepreneurs et/ou d'une organisation professionnelle qui représente des entreprises impliquées dans la conception, la production, la livraison, le montage, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il évalue, peut être considéré comme un tel organisme à condition que son indépendance et l'absence de conflits d'intérêts soient démontrées.

Art. 5.L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de tels produits à des fins personnelles.

L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et l'intégrité des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

Art. 6.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leurs activités d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

Art. 7.L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées et pour lesquelles il a été notifié que ces tâches sont exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produit pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose : 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité et d'autres activités.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Art. 8.Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pertinentes d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et les compétences suffisantes pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d'harmonisation et de ses règlements d'application;4° l'aptitude pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui démontrent que les évaluations ont été effectuées.

Art. 9.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'effectuer les tâches d'évaluation de la conformité doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

Art. 10.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.

Art. 11.Le personnel des organismes d'évaluation de la conformité doit assurer la confidentialité de toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans l'exécution du présent arrêté et peut seulement communiquer ces informations au délégué du ministre, aux fonctionnaires chargé de la surveillance et aux autorités de surveillance du marché.

Art. 12.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 13.Un organisme est considéré comme satisfaisant aux exigences des articles 3 jusqu'à 12 et par conséquent tel organisme est éligible pour la reconnaissance comme organisme d'évaluation de la conformité, seulement si, pour les tâches concernées, l'organisme a été accrédité par l'institution d'accréditation BELAC conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. CHAPITRE 3. - Procédure de notification

Art. 14.§ 1er. Un organisme d'évaluation de la conformité avec un établissement en Belgique soumet une demande de notification au délégué du ministre. § 2. La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du produit ou des produits pour lesquels cet organisme déclare être compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'institution d'accréditation BELAC qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 3 à 12.

Art. 15.§ 1er.La demande de notification est examinée par le délégué du ministre. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le délégué du ministre examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent. § 2. Le délégué du ministre notifie seulement des organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont les exigences des articles 3 jusqu'à 12. Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le ministre prend une décision de notifier ou non l'organisme auprès de la Commission européenne. § 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission Européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification en cas de non-recours.

Art. 16.§ 1er. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. § 2. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agrées sans délai auprès de la Commission européenne. § 3. Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et du fait si oui ou non des objections ont été émises par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. CHAPITRE 4. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 17.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 16, § 2, dénommés ci-après « organismes notifiés », sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.

Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Art. 18.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre : 1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation de l'examen UE de type;2° des circonstances influant la portée et les conditions de la notification, en ce compris chaque modification, suspension ou retrait de leur accréditation;3° de toute demande d'information reçue des autorités belges de surveillance du marché et des autorités de surveillance du marché des autres Etats membres de l'Union européenne,concernant les activités d'évaluation de la conformité;4° de toute modification aux statuts de l'organisme ;5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;6° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Les organismes notifiés fournissent sur demande au délégué du ministre, aux fonctionnaires chargés de la surveillance et aux autorités de surveillance du marché des informations concernant toute attestation d'examen UE de type qu'il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d'essais et la documentation technique.

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux articles 3 à 12 et en informe le délégué du ministre. § 2. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. § 3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. § 4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition du délégué du ministre les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celui-là.

Art. 20.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe III à VII et annexe IX de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Art. 21.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, de la complexité relative de la technologie des produits et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des produits aux dispositions de la réglementation étant en application.

Art. 22.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ou les exigences dans les normes harmonisées correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas l'attestation d'examen UE de type.

Art. 23.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité se faisant à la suite de la délivrance d'une attestation d'examen UE de type, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l'attestation d'examen UE de type si nécessaire.

Art. 24.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire l'attestation d'examen UE de type, selon le cas.

L'organisme notifié retire également l'attestation d'examen UE de type sur demande du délégué du ministre, des fonctionnaires chargés de la surveillance ou d'une autorité de surveillance de marché qui constate qu'un produit n'est pas conforme aux exigences définies à de l'annexe II de l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Le délégué du ministre, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou les autorités de surveillance de marché peuvent également demander de revoir l'attestation d'examen UE de type, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du produit. CHAPITRE 5. - Recours, surveillance et sanctions

Art. 25.§ 1er. Les partis concernées peuvent introduire un recours administratif motivé auprès du le délégué du ministre contre les décisions des organismes notifiées dans les soixante jours suivant la réception de la décision, par courrier recommandé avec accusé de réception. § 2. Le délégué du ministre se prononce dans un délai de soixante jours après réception de l'appel administratif sur le recours. § 3. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration du délai prévu au § 2, la décision du délégué du ministre est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception aux parties concernées, avec mention de la suite de la procédure.

Art. 26.Les organismes notifiés sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires qui ont été chargés par le délégué du ministre ou par les autorités de surveillance du marché d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler le respect des conditions d'agrément. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.

Art. 27.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévus par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance ou les autorités de surveillance du marché constatent que l'une des exigences des articles 3 à 12 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 17 à 24. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.

Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de notification visée à l'article 16, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Art. 28.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 27 sont notifiées à l'organisme concerné.

Si la décision a pour effet, la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.

Art. 29.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 13 a été retirée par l'institut d'accréditation BELAC ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'institut d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation

Art. 30.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 27 à 29, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016.

Art. 32.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, Mevr. M. C. MARGHEM

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