publié le 07 mai 2007
Arrêté royal portant modification des modalités d'introduction de la demande en vue de l'obtention des prestations prévues par l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et par l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant modification des modalités d'introduction de la demande en vue de l'obtention des prestations prévues par l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et par l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 31, alinéa 1er, 1°;
Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 12 à 17, remplacés par l'arrêté royal du 8 août 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, notamment les articles 2 à 7;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 25 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;
Vu l'avis n° 42.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le conseil d'état;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrête royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Article 1er.La section 2 du Chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiée par l'arrêté royal du 8 août 1997, comprenant les articles 12 à 17, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 2. - Demande introduite auprès de la commune. »
Art. 12.La demande est reçue par le bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence principale.
Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "bourgmestre" le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui.
Art. 13.Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes de pension au moins une fois par semaine.
Il informe les citoyens du local et des heures d'ouverture auxquels les demandeurs peuvent se présenter.
Art. 14.Le demandeur est tenu de se présenter personnellement chez le bourgmestre et d'être en possession de sa carte d'identité.
Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.
Art. 15.Lorsque le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande de pension, le bourgmestre établit immédiatement une demande électronique dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés par l'Office national.
Cette demande est immédiatement transmise électroniquement à l'Office national moyennant le respect de la procédure prescrite par l'Office national.
L'Office national envoie immédiatement un accusé de réception électronique destiné au demandeur ou à son mandataire, qui mentionne la date d'introduction de la demande.
Art. 16.Lorsqu'une demande électronique est impossible, le bourgmestre établit un document papier dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés par l'Office national.
Le bourgmestre remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne la date d'introduction de la demande.
Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre l'envoie au siège central de l'Office national.
Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un bordereau mis à disposition du bourgmestre par l'Office national.
Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé au bourgmestre par le même Office national comme accusé de réception.
Art. 17.En aucun cas le bourgmestre ne peut refuser de recevoir une demande.
Il ne peut remettre le formulaire visé à l'article 16 au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande. » . CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 2.La section 1re du Chapitre II de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, comprenant les articles 2 à 7, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 1re. - Demande introduite auprès de l'administration communale
Art. 2.La demande est reçue par le bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence principale.
Art. 3.Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes de pension au moins une fois par semaine.
Il informe des citoyens du local et des heures d'ouverture auxquels les demandeurs peuvent se présenter.
Art. 4.Le demandeur est tenu de se présenter personnellement chez le bourgmestre et d'être en possession de sa carte d'identité.
Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.
Art. 5.Lorsque le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande de pension, le bourgmestre établit immédiatement une demande électronique mise à sa disposition par l'Office Il y mentionne au minimum les nom, prénom(s), date de naissance du demandeur, son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ainsi que la date de la demande et la date de prise de cours souhaitée.
Cette demande est immédiatement transmise électroniquement à l'Office moyennant le respect de la procédure prescrite par l'Office.
L'Office envoie immédiatement un accusé de réception électronique destiné au demandeur ou à son mandataire, qui mentionne la date d'introduction de la demande.
Art. 6.Lorsqu'une demande électronique est impossible, le bourgmestre établit un document papier fourni par l'Office. Il y mentionne au minimum les nom, prénom(s), date de naissance du demandeur, son numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ainsi que la date de la demande et la date de prise de cours souhaitée.
Le bourgmestre remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne la date d'introduction de la demande.
Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre l'envoie au siège central de l'Office.
Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un bordereau mis à disposition du bourgmestre par l'Office. Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé au bourgmestre par l'Office comme accusé de réception.
Art. 7.En aucun cas le bourgmestre ne peut refuser de recevoir une demande.
Il ne peut remettre le formulaire visé à l'article 6 au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande. » . CHAPITRE III. - Dispositions communes
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK