publié le 17 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant les vêtements de travail
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant les vêtements de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant les vêtements de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170524/CO/146) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Base juridique
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du code du bien-être au travail, livre IX, titre 3.
Vêtements de travail
Art. 3.Cette convention collective de travail concerne exclusivement les vêtements de travail. Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur.
Art. 4.§ 1er. Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'employeur peut convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation mensuelle à charge de l'employeur. § 2. Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et d'exigences de qualité. § 3. Comme indiqué à l'article 3 de la présente convention collective de travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger.
Art. 5.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail, telle que définie à l'article 4 de la présente convention collective de travail, s'élève à 4 EUR par mois calendrier entamé.
Art. 6.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 11 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, « concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation », rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 février 1976 (Moniteur belge du 22 avril 1976).
Analyse de risques
Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la santé des travailleurs. Il doit ressortir des résultats de l'analyse des risques visées à l'article 1.2-6 du code du bien-être au travail, que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.
Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien des vêtements de travail.
Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des risques n'émet aucune réserve.
Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail, conclue pour une durée déterminée, prend effet le 1er décembre 2021 et prend fin le 31 décembre 2023.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE