publié le 17 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la paix sociale
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la paix sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la paix sociale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Paix sociale (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 170272/CO/124)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux organisations représentatives d'employeurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction;b) aux ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2022, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire. Elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour assurer la généralisation et la stricte observation de toutes les conventions collectives de travail signées et en vigueur.
Les parties signataires s'interdisent également de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
Art. 3.Pendant la durée de la période dont mention à l'article 2, les parties signataires sont cependant autorisées à saisir la commission paritaire de toute question dont l'examen est jugé souhaitable, même s'il s'agit d'une modification à l'une des clauses d'une convention collective de travail en vigueur, ou d'une disposition nouvelle.
Lorsque la commission paritaire se sera prononcée, les parties signataires se conforment à sa décision et s'interdiront de tenter de modifier celle-ci par le moyen de démarches et actions menées en dehors de la commission paritaire.
Art. 4.Les parties signataires introduisent leurs propositions de révision partielle ou totale par un avis circonstancié adressé au président de la commission paritaire, au plus tôt six mois avant la date d'expiration de la période visée à l'article 2.
Les parties signataires sont d'accord sur le principe que les propositions dont question à l'alinéa précédent doivent être introduites et examinées de façon ordonnée.
Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE