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Arrêté Royal du 21 août 2022
publié le 23 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203618
pub.
23/01/2023
prom.
21/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Exécution de l'accord sectoriel 2021-2022, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 169198/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2021-2022.

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion du personnel de direction et de cadre tels que définis dans la législation relative aux élections sociales et les personnes de confiance telles que définies par l'arrêté royal du 10 février 1965.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins. § 2. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, le champ d'application peut être étendu en concertation paritaire aux personnels de direction et cadre mentionnés ci-dessus selon la procédure suivante en 2 étapes : 1. Tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale doivent convenir d'engager une discussion en vue d'une éventuelle extension du champ d'application susmentionné;2. Si et seulement si ils sont d'accord, ils doivent alors s'entendre sur la définition du champ d'application des dispositions sectorielles à propos du pouvoir d'achat. § 3. Dans les entreprises sans délégation syndicale, le champ d'application est conforme aux accords ou pratiques existant au niveau de l'entreprise. § 4. Cette procédure et cette décision doivent être suivies et prises avant le 15 décembre 2021 ou la date ultérieure convenue.

Art. 2.Pouvoir d'achat - augmentation des salaires réels § 1er. Au 1er octobre 2021, les entreprises doivent affecter un budget de 0,4 p.c. de la masse salariale.

L'affectation alternative de cette enveloppe peut être négociée au niveau de l'entreprise. § 2. Par "masse salariale", on entend : les salaires effectifs bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales), à l'exclusion du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et des personnes de confiance telles que définies par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. § 3. La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget de l'enveloppe;b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 15 décembre 2021, sauf prolongation par les parties au niveau de l'entreprise, sur une convention collective de travail. § 4. Position de repli : Si au plus tard le 15 décembre 2021 (ou une date dérogatoire prolongée) la concertation en entreprise n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail, tous les salaires réels des travailleurs seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er octobre 2021, à l'exception des primes forfaitaires.

Art. 3.La prime annuelle de pouvoir d'achat La prime annuelle sera augmentée de 0,4 p.c. au 1er octobre 2021.

Art. 4.Les salaires minimums sectoriels Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement 130299/CO/315.01) seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er octobre 2021.

Art. 5.Prime rétroactive non récurrente § 1er. A titre exceptionnel une prime rétroactive brute sera versée aux travailleurs basée sur le calcul suivant et sous réserve des conditions suivantes : - Salaire mensuel de base janvier 2021 x 8,92 x 0,4 p.c. + salaire mensuel de base septembre 2021 x 0,4 p.c.; - Pour les travailleurs en service au 1er janvier 2021 et au 30 septembre 2021; - Moyennant minimum 60 jours d'emploi effectif, dont les jours de chômage temporaire force majeure corona qui y sont assimilés; - Prorata pour les travailleurs à temps partiel; - Paiement au mois de janvier 2022. § 2. Les entreprises ont la possibilité de concrétiser l'augmentation susmentionnée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise. Cette concrétisation doit se faire conformément aux principes suivants : - Affectation non récurrente; - Double accord entre l'employeur et toutes les organisations des travailleurs représentées concernant : la négociation au niveau de l'entreprise et l'éventuelle exception sur le timing; - Forme : convention collective de travail; - Position de repli : si pas de convention collective de travail d'ici le 15 décembre 2021 : paiement de la prime rétroactive en janvier 2022.

Art. 6.Prime corona Les entreprises peuvent éventuellement négocier sur une prime corona au niveau de l'entreprise, visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par exemple dans le cadre de l'article 5, § 2.

Art. 7.Paix sociale La paix sociale pendant la période 2021-2022 est assurée pour tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé à la poste, adressé au président de la sous-commission paritaire.

Par contre, les articles 1er, 5, 6 et 7 sont conclus pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications tacites du contrat individuel de travail introduites par la présente convention collective de travail cessent automatiquement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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