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Arrêté Royal du 21 août 2022
publié le 17 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203396
pub.
17/01/2023
prom.
21/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169703/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1. au personnel navigant des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie et qui effectuent le transport de marchandises au moyen de la navigation par poussage et/ou en continu;2. aux employeurs qui occupent le personnel visé au point 1.

Art. 2.Salaires et indemnités A compter du 1er octobre 2021, en raison des économies d'échelle et des évolutions technologiques, sont supprimés : - Les salaires visés à l'article 3 B de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 s'appliquant au personnel occupé sur les bateaux pousseurs de moins de 300 cv effectifs; - La prime pour travail en équipe visée à l'article 4 B de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 s'appliquant au personnel occupé sur les bateaux pousseurs de moins de 300 cv effectifs; - L'indemnité pour temps de repas visée à l'article 6 B de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 s'appliquant au personnel occupé sur les bateaux pousseurs de moins de 300 cv effectifs.

A compter du 1er octobre 2021, restent dès lors uniquement d'application, quels que soient les cv effectifs : - Les salaires visés à l'article 3 A de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 s'appliquant au personnel occupé sur les bateaux pousseurs de plus de 300 cv effectifs; - La prime pour travail en équipe visée à l'article 4 A de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 s'appliquant au personnel occupé sur les bateaux pousseurs de plus de 300 cv effectifs; - L'indemnité pour temps de repas visée à l'article 6 A de la convention collective de travail du 26 novembre 2007 s'appliquant au personnel occupé sur les bateaux pousseurs de plus de 300 cv effectifs.

Toutes les autres conditions de travail visées dans la convention collective de travail du 26 novembre 2007 relative aux conditions de travail et de rémunération dans la navigation par poussage et/ou en continu restent d'application, de même que les conditions de travail régies par la convention collective de travail du 29 avril 2014, à l'exception de l'article 11.

Art. 3.Modification de la convention collective de travail existante du 26 novembre 2007 La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 26 novembre 2007 (numéro d'enregistrement 86235/CO/139).

Art. 4.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er octobre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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