publié le 23 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Instauration et détermination de la procédure de mise en oeuvre et des conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171209/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.
Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
La présente convention collective du travail est conclue en exécution : - de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre
Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4 ou d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 2.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations à l'inspecteur social chef de direction de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.
Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4, à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, la cause est portée par la partie la plus diligente devant la commission paritaire qui statuera.
Commentaire : En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent. CHAPITRE IV. - Règles d'application
Art. 6.§ 1er. Le régime visé à l'article 2 bénéficie aux travailleurs : - qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié; - et qui sont licenciés sauf en cas de motif grave; - et qui sont âgés de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail; - et qui ont une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise. § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans comme prévu au § 1er doit intervenir entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023. § 3. Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux paragraphes précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 maintient le droit à l'indemnité complémentaire.
Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention
Art. 8.Elle produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du travail Modèle Mise en oeuvre de l'article 4 de la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail Acte d'adhésion
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Identification de l'entreprise : . . . . .
Adresse : . . . . .
Numéro d'identification BCE : . . . . .
Numéro de commission paritaire : . . . . .
Je soussigné(e),........................ représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective de travail du 7 décembre 2021 relative à l'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du travail (60 ans dans la période 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et pouvant se prévaloir d'un passé professionnel et d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE