publié le 23 septembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à l'octroi de chèques consommation
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à l'octroi de chèques consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative à l'octroi de chèques consommation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169115/CO/339.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la présente convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2021-2022. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, à l'exception des employeurs qui ont déjà octroyé une prestation équivalente au niveau de l'entreprise.
Ces employeurs qui ont déjà octroyé une prestation équivalente informent par écrit la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande de l'effort équivalent octroyé pour le 15 février 2022, ainsi que de l'effort équivalent qui interviendra en remplacement des chèques consommation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation.
Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique et de l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, modification de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat.
Les chèques consommation visés dans la présente convention collective de travail répondent aux conditions décrites dans cet article.
Art. 4.Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans la présente convention.
Art. 5.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels le travailleur a droit, on prend comme période de référence la période située entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 inclus.
Le montant maximal des chèques consommation est fixé à 300 EUR. Si le travailleur n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le montant des chèques consommation est proratisé comme suit : - Un montant de 30 EUR par mois lié par un contrat de travail dans le mois concerné (1 jour lié par un contrat de travail = prime du mois entier). - Dans tous les cas, le montant est de 100 EUR minimum. - La prime est ensuite proratisée selon la formule : (durée effective de travail par semaine/durée réelle de travail par semaine), mais ne peut jamais être inférieure à 100 EUR.
Art. 6.La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10 EUR maximum par chèque.
La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la totalité de la période de référence.
Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.
Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces.
Les chèques consommation sont valables jusqu'au 31 décembre 2022 et ne peuvent être utilisés que dans les entreprises des secteurs prévus dans ledit arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les chèques consommation sont fournis pour le 31 mars 2022 au plus tard. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois. Ce préavis est notifié par un courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande.
Art. 8.La présente convention sera ajoutée au règlement de travail existant, de façon que chaque travailleur puisse en avoir connaissance.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE