publié le 03 octobre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 4, § 3ter, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment l'article 20, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999;
Vu l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques le plus représentatives, donnés respectivement le 27 novembre 2006 et le 16 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.733/3, donné le 1er juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1°) au § 1er, l'alinéa suivant est ajouté : « Chaque modification aux données énumérées à l'alinéa 1er doit également être enregistrée suivant les modalités prévues à l'alinéa 1er et ceci dans les soixante jours suivant la modification, à moins que la modification est la conséquence d'une obligation imposée de la part des pouvoirs publics. Cependant, si la pharmacie est constituée sous forme de personne morale, seules les données suivantes doivent être enregistrées concernant la modification de ses statuts : - le nom de la personne morale; - la forme juridique; - le siège social; - le numéro d'entreprise; - le mode de représentation; - le nom et la qualité de la personne physique ou de la personne morale habilitée à représenter la personne morale. »; 2°) le § 3 est abrogé.
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX