publié le 26 septembre 2008
Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'arrêté royal du 23 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997, et l'arrêté royal du 21 janvier 2003 et l'article 54 alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2004, 5 mars 2006 et 15 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2008;
Vu l'avis n° 1.649 du Conseil national du Travail du 9 juillet 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer le plus rapidement possible les bénéficiaires concernés par le présent arrêté;
Vu l'avis 44.985/1/V. du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les montants de 17.149,20 euros et de 13.719,35 euros, visés au § 2, A, sont portés à partir de l'année 2008 respectivement à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros; 2° Dans le § 2, C, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, le montant "16.000 euros" est remplacé par le montant « 17.280 euros »; 2° au 2°, le montant "12.800 euros" est remplacé par le montant « 13.824 euros »; 3° au 3°, le montant "16.000 euros" est remplacé par le montant « 17.280 euros »; 3° Dans le § 3, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le montant de 12.800 euros est chaque fois remplacé par le montant de 13.824 euros. 2° L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent alinéa, porté à 12.472,14 euros pour l'année 2006 et porté à 13.719,35 euros pour l'année 2007, est porté, à partir de l'année 2008, à 17.149,19 euros. » 4° Le § 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant visé au § 2, B, 1° et 3°, est majoré de 3.710,80 euros lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou à l'alinéa 1er, le montant visé au § 2, B., 2° et à l'alinéa 1er est majoré de 2.968,63 euros. Pour le bénéficiaire visé au § 2, A, les montants de 3.710,80 euros et 2.968,63 euros sont portés respectivement à 4.638,50 euros et 3.710,79 euros. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'année concernée. Pour les intéressés visés au § 2, C, les montants de 3.710,80 euros et 2.968,63 euros sont portés respectivement à 4.320 euros et 3.456 euros. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA