publié le 08 octobre 2026
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
20 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006 et l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, et § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 10 décembre 2025 et le 19 décembre 2025 ;
Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 5 mars 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2026 ;
Vu l'association des Gouvernements régionaux ;
Vu l'avis 79.604/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 14 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Décision (UE) 2024/1254 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l'aviation et transpose partiellement la Directive déléguée (UE) 2025/1801 de la Commission du 23 juin 2025 portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ».
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive déléguée (UE) 2025/1801 de la Commission du 23 juin 2025 portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. ».
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 7°, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - le Ministre de l'Economie, s'il s'agit du contrôle du transport de marchandises dangereuses définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 de l'A.D.R., qui appartiennent aux classes 1, 3 code de classification D, 4.1 code de classification D et DT, 5.1, numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375 et 9, numéros ONU 3268 et 3559 ; » ; b) dans le 7°, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, s'il s'agit du contrôle du transport de marchandises appartenant à la classe 7 de marchandises dangereuses définies dans l'A.D.R. ; ».
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe I, remplacée par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 7.Dans l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 mai 2006, la phrase « QUANTITE TOTALE ESTIMEE DES MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORTEES .....t soit ......t.km PAR ROUTE : » est abrogée.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a le Transport dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, J. JAMBON Le Ministre de l'Intérieur, B. QUINTIN Le Ministre de la Mobilité, J.-L. CRUCKE
Annexe 1 à l'arrêté royal du 20 septembre 2026 modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route Annexe I à l'arrêté royal du 19 octobre 1998 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route Annexe I Liste de contrôle pour les contrôles routiers
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2026 modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, J. JAMBON Le Ministre de l'Intérieur, B. QUINTIN Le Ministre de la Mobilité, J.-L. CRUCKE
Annexe 2 à l'arrêté royal du 20 septembre 2026 modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route Annexe II à l'arrêté royal du 19 octobre 1998 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route Annexe II Infractions Aux fins du présent arrêté, la liste suivante, qui n'est pas exhaustive et qui est divisée en trois catégories de risques (la catégorie I représentant le risque le plus élevé), fournit des orientations afin de déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.
La catégorie de risques appropriée est déterminée en tenant compte des circonstances particulières d'une infraction et à la discrétion de l'autorité ou de l'agent qui effectue le contrôle, ce qui signifie que la catégorie de risques d'une infraction peut être revue à la hausse ou à la baisse.
Les infractions qui ne sont pas énumérées dans la liste sont classées conformément aux descriptions des catégories de risques.
Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves est retenue pour l'établissement du rapport (conformément au modèle de formulaire normalisé indiqué à l'annexe III). 1. Catégorie de risques I Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l'ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants.Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telles que l'immobilisation du véhicule ; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées.
Sont notamment constitutifs d'une infraction de cette catégorie : 1. le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;2. le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l'environnement dans une mesure telle qu'il est décidé d'immobiliser le véhicule ;3. le transport de marchandises dangereuses sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l'environnement dans une mesure telle qu'il est décidé d'immobiliser le véhicule ;4. toute fuite de marchandises dangereuses ;5. l'utilisation d'un mode de transport interdit ;6. le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;7. le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;8. l'utilisation d'un véhicule qui n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, l'infraction est classée dans la catégorie de risques II) ;9. l'utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés ;10. l'utilisation d'un emballage non conforme aux instructions d'emballage applicables ;l'utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables ; 11. le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;12. le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage des chargements ;13. le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux ;14. le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;15. le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;16. le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé ;17. le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l'étiquetage ou des autres signes d'identification nécessaires ;18. le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d'identification sur le véhicule ;19. des informations incomplètes ou incorrectes relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'une infraction de la catégorie de risques I (par exemple, numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d'emballage) ;20. le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle valide ;21. l'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;22. le non-respect de l'interdiction de fumer ;23. l'absence de désignation d'un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant ; 24. le non-respect du point 1.10 de l'ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant. 2. Catégorie de risques II Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l'ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux.Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre des mesures correctives appropriées, comme la mise en ordre sur place dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours ; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées.
Sont notamment constitutifs d'une infraction de cette catégorie : 1. l'utilisation d'une unité de transport composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;2. l'utilisation d'un véhicule qui n'est plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;3. l'absence d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d'un véhicule ;le fait que les équipements de lutte contre l'incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques ; 4. l'absence des équipements prescrits conformément à l'ADR ou dans les consignes écrites à bord d'un véhicule ;5. le non-respect des dates d'essai et d'inspection et des durées d'utilisation des emballages, des grands récipients vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs ;6. le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d'emballages endommagés vides non nettoyés ;7. le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;8. le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;9. le fait que des colis, des citernes, des véhicules et/ou un moyen de rétention soient munis d'un étiquetage, d'un marquage (y compris la signalisation orange), d'un placardage ou d'autres signes d'identification incorrects ;10. l'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ;11. le fait qu'un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé ;12. le transport de personnes, autres que les membres d'équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses ; 13. le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l'ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange ; 14. le non-respect des dispositions réglementaires à l'arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement ;15. le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant ;16. le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaires comme indiqué dans l'ADR ;17. le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses ;18. le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.3. Catégorie de risques III Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l'ADR se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise ;si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées.
Sont notamment constitutifs d'une infraction de cette catégorie : 1 .le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes ; 2. le fait que certaines informations, à l'exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport ;3. le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur ;4. le fait que chaque membre de l'équipage du véhicule n'ait pas sur lui un document d'identification portant sa photographie ;5. le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d'identification ne soient pas correctement apposés ;6. la présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2026 modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, J. JAMBON Le Ministre de l'Intérieur, B. QUINTIN Le Ministre de la Mobilité, J.-L. CRUCKE