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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 24 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204439
pub.
24/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Paiement d'une indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186283/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocation de chômage

Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire s'élève par jour couvert par une indemnité d'incapacité de travail à : - à partir du 1er octobre 2023 : 13,15 EUR; - à partir du 1er janvier 2024 : 13,39 EUR. § 2. Cette indemnité complémentaire est rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013).

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours d'incapacité de travail après la fin du contrat de travail durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2021 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale, enregistrée sous le numéro 172603/CO/118 (arrêté royal du 13 octobre 2022 - Moniteur belge du 3 mars 2023).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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