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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 21 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204400
pub.
21/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans pour les travailleurs moins valides avec une carrière de 35 ans (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185653/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. CHAPITRE II. - Ayants droit 2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023, ont droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières", les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025, et qui;2° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;3° ont droit aux allocations de chômage, et qui;4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans, et qui;5° peuvent être considérés au moment de la fin de leur contrat de travail comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par les autorités compétentes ou comme un travailleur ayant des problèmes physiques sérieux selon les critères et les modalités prévus dans la convention collective de travail n° 165 du 30 mai 2023. 2.2. Intervention du fonds

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); ou b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en RCC. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 4.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières" est fixé à 120,48 EUR. Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières".

Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale de 12,08 EUR par mois et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire.

Art. 5.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du Travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 6.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du Travail ou directement par l'ouvrie(è)r(e).

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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