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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 30 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de Noël

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204298
pub.
30/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de Noël (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prime de Noël.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Prime de Noël (Convention enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 185349/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Prime de Noël

Art. 2.Une prime de Noël, payable en espèces, est attribuée, au prorata des mois effectivement prestés dans l'année écoulée, aux employés en service au 31 décembre et ayant à cette même date au moins trois mois de prestations consécutives ou non consécutives dans l'entreprise au cours de l'année civile considérée.

La prime de Noël est aussi octroyée aux employés qui au 31 décembre : - sont en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé parental et qui, pendant l'année calendrier considérée, ont exécuté des prestations de travail; - sont dans une situation qui peut être assimilée à du travail effectif en application de la législation sur les vacances annuelles.

Art. 3.Le montant de la prime de Noël et ses conditions d'octroi sont les suivants : 1. Pour le personnel administratif et de vente, hormis le gérant, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre. Dans les entreprises reconnues comme entreprise en difficultés ou comme entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de la loi, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre plafonnée à 1 487,36 EUR. Le montant pris en considération est celui servant de base au calcul du pécule de vacances. 2. Pour le gérant, la prime est d'un montant équivalant à la moyenne des rémunérations mensuelles prises en considération pour le calcul du pécule de vacances;elle est plafonnée à 1 487,36 EUR. Le gérant qui ne réalise pas un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 14 163,69 EUR à l'indice des prix à la consommation 104,67 (pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72, base 2004 = 100) n'a pas droit à cette prime.

Toutefois, le gérant qui est censé effectuer des prestations normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail relative à la classification des fonctions du 5 novembre 2002, est toujours censé se trouver dans les conditions voulues pour l'obtention de la prime, quel que soit le chiffre d'affaires qu'il réalise.

Art. 4.La prime est payée avant Noël.

Art. 5.Pour le personnel occupé à temps partiel, pour autant qu'il se trouve dans les conditions définies à l'article 2, la prime de Noël est payée au prorata de ses heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail, chaque prestation journalière partielle de travail étant comptée, au minimum, pour une demi-journée.

Art. 6.§ 1er. La prime est réduite à due concurrence en cas d'absence non motivée. § 2. Toutefois, sont considérées comme prestations effectives de travail toutes les absences assimilées à des prestations de travail dans le cadre de la législation sur les vacances annuelles.

Les périodes de chômage temporaire (pour raisons économiques et pour force majeure) sont assimilées pour le paiement de la prime. § 3. Pour les travailleurs qui, au moment du paiement de la prime, sont en crédit-temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour des soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave ou en congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément au paragraphe précédent de cet article.

Art. 7.La prime de Noël n'est pas due si l'employé a été l'objet d'une des sanctions prévues à cet effet par le contrat de travail d'employé ou le règlement de travail ou si, au cours de l'année civile, il quitte l'entreprise à la suite de sa démission. Elle est due si la raison de son départ est la retraite ou une invalidité permanente. En cas de licenciement hors motif grave, la prime de Noël est octroyée prorata temporis lorsque l'employé a minimum deux ans d'ancienneté.

La prime de Noël est également octroyée prorata temporis à l'employé licencié pour des raisons d'ordre économique ou technique, sans condition d'ancienneté.

Art. 8.Le gérant dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est égal ou supérieur au montant de sa caution, n'a pas droit à la prime de Noël.

Le gérant, dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est inférieur au montant de sa caution, a droit à une prime de Noël, dont le montant normal est déduit du solde restant dû sur mali d'inventaire.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 restent sans incidence dans le cas des gérants n'ayant pas versé de caution.

Art. 9.En vertu d'une convention d'entreprise, conclue avec les délégués de la ou des organisation(s) la/les plus représentative(s) du personnel employé, la prime de Noël peut être convertie en d'autres avantages équivalents.

Art. 10.L'attribution de la prime de Noël ne peut avoir pour conséquence d'accroître l'importance des primes déjà accordées d'une autre manière en fin d'année, et dont le montant global atteint ou dépasse le montant prévu à l'article 3, plafonnée à 1 487,36 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la prime de Noël est abrogée au 1er janvier 2024 (n° 84924/CO/202).

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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