publié le 07 octobre 2009
Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence
20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 27 mars 2008;
Vu l'avis n° 46653/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire pour les technologies orthopédiques".
Art. 2.La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises s'occupant de la technique orthopédique, y compris la préparation et/ou la finition, à savoir : a) la fabrication sur mesure de chaussures orthopédiques en cuir;b) la fabrication d'appareils orthopédiques, en vue de redresser des parties du corps atteintes de déformation ou de malformation et de remplacer des parties du corps, des membres ou des segments de membres manquants;c) l'exécution de prestations techniques qui peuvent être exécutées par les bandagistes à savoir : la prise de mesure, la discussion, la conception, l'adaptation, la fourniture et le contrôle de bandages, de bandages de compression, de prothèses mammaires et d'outils pour les soins à domicile et les moyens de déplacement, aussi bien provisoires que définitifs, aussi bien prêt à porter que sur mesure, aussi bien esthétiques que fonctionnels. Par bandages, on entend des aides externes destinées au support du bien-être physique du patient, à savoir : - semelles orthopédiques; - ceinture de Glénard (faite sur mesure); - bandages herniaires (faite sur mesure); - ceinture abdominale après éventration (faite sur mesure); - lombostat (faite sur mesure); - canule trachéale; - matériel d'incontinence et de stomie; - prothèse mammaire postopératoire/provisoire et définitive; - bas thérapeutiques et élastiques après une mammectomie pour cause d'oedème lymphatique; - chaises roulantes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 20 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.