publié le 14 octobre 2009
Arrêté royal déterminant certaines données que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération
20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal déterminant certaines données que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, article 15, alinéa 2, inséré par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer;
Vu l'avis n° 46.885/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le décompte qui, conformément à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération, est remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération doit, le cas échéant, contenir les éléments suivants : 1° le nombre d'heures supplémentaires qui, pour la période de paiement concernée ne donne pas droit à une diminution de la charge fiscale;2° le nombre d'heures supplémentaires qui, pour la période de paiement concernée donne droit à une diminution de la charge fiscale. Ces éléments doivent être subdivisés dans des rubriques séparées.
Pour l'application de cet article, on entend par heures supplémentaires, le travail supplémentaire visé à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer ainsi que les heures pour lesquelles, en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, un complément de salaire est accordé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, Moniteur belge du 30 avril 1965. Loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer, Moniteur belge du 7 avril 2009.