publié le 06 octobre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section programmation et Agrément, donné le 12 octobre 2006 et Section
Financement, donnés les 4 décembre 2008 et 12 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2009;
Vu l'avis 47.014/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les mots « huit sous-parties » sont remplacés par les mots « neuf sous-parties ».
Art. 2.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2009, est fixé à 4,5 %. »
Art. 3.Dans l'article 45, § 9, du même arrêté, le tableau est complété par la ligne suivante :
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques
15
Par unité de 8 lits
IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten
Per eenheid van 8 bedden.
Art. 4.Dans l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, a), alinéa 1er, est complété comme suit : « - pour les lits IB : 4,69 points.»; 2° dans le § 3, 2°, point c) Pour les activités visées au point c) dans la phrase introductive, des points sont attribués : ', alinéa 1er, le 3e tiret est complété comme suit : « - pour les lits IB : 0,18 point.»; 3° dans le § 3, 2°, point c) Pour les activités visées au point c) dans la phrase introductive, des points sont attribués : ', 6e alinéa, les mots « sous les index A, T et K » sont remplacés par les mots « A, T, K et IB ».
Art. 5.Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, le tableau est complété par la ligne suivante :
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques
15
Par unité de 8 lits
IB volwassenen: Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten
Per eenheid van 8 bedden.
Art. 6.Dans le Chapitre VI, Section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section 7bis rédigée comme suit : « Sous-section 7bis. - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux et psychiatriques
Art. 48bis.A partir du 1er juillet 2009, un budget de 4.700.000 euros est réparti entre tous les hôpitaux pour la valorisation des prestations inconfortables du personnel infirmier, au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. »
Art. 7.L'article 52 du même arrêté, phrase liminaire et le point 1° sont remplacés par ce qui suit : « Pour les coûts de fonctionnement des associations agréées visées au Chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, il est octroyé annuellement à un des hôpitaux faisant partie de l'association, une indemnité fixée comme suit : 1° A partir du 1er juillet 2009, il est alloué à l'hôpital le montant en regard de sa dénomination mentionné dans le tableau ci-après, comme financement de base et de la fonction de médiation. Chaque année, ce montant est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi par l'association, étant entendu que l'enveloppe budgétaire pour le financement de base est de 1.484.472,42 euros (index 01/01/2009) et que l'enveloppe budgétaire pour la fonction de médiation est de 595.490,96 euros (index 01/01/2009).
Plates-formes - Platformen
Hôpitaux - Ziekenhuizen
Population au 01/01/2007 - Bevolking op 01/01/2007
Financement de base - Basis- financiering
Médiation Bemiddeling
TOTAL TOTAAL
West-Vlaanderen
Kliniek Sint-Jozef - Pittem
1 145 878
153.858,51
64.467,65
218.326,16
Oost-Vlaanderen
Psychiatrisch Centrum Dr Guislain - Gent
1 398 253
186.792,19
78.666,38
265.458,58
Antwerpen
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel
1 700 570
224.015,80
95.674,88
319.690,69
Limburg
Psychiatrisch Centrum Ziekeren - Sint- Truiden
820 272
112.695,37
46.148,90
158.844,27
Vlaams-Brabant
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus - Bierbeek
1 052 467
140.863,28
59.212,30
200.075,58
Région Bruxelles-Capitale
Clinique Sans Souci - Bruxelles
1 031 215
137.733,34
58.016,65
195.749,99
Brabant wallon
Clinique Saint-Pierre - Ottignies
370 460
61.131,12
20.842,26
81.973,38
Hainaut Centre-Charleroi
Centre psychiatrique Saint-Bernard - Manage
747 559
101.043,46
42.058,03
143.101,49
Hainaut Picarde
Institut psychiatrique Saint-Jean de Dieu - Leuze-en-Hainaut
562 642
85.169,24
31.654,51
116.823,75
Namur
Institut psychiatrique Beau Vallon - Saint- Servais
446 626
65.190,35
25.127,39
90.317,74
Liège
Centre hospitalier psychiatrique Petit Bourgogne - Liège
973 739
129.154,48
54.783,02
183.937,50
Deutschsprachige Gemeinschaft
Klinik Sankt-Josef - Sankt Vith
73 675
31.518,25
4.144,99
35.663,25
Luxembourg
Centre universitaire provincial La Clairière - Bertrix
261 178
55.307,01
14.694,00
70.001,01 ».
Art. 8.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1re phrase, les mots « par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;2° dans le § 2, 2e tiret, les mots « par lit agréé et existant sous les index A, T et K au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé sous les index A, T et K, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;3° dans le § 2bis, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»
Art. 9.Dans l'article 56, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2° dans le dernier alinéa, les mots « pour le 1er mars de chaque année » sont remplacés par les mots « pour le 30 juin de chaque année ».
Art. 10.L'article 58 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Au 1er janvier 2009, un montant supplémentaire de 1.000.000 euros est ajouté au montant défini ci-dessus et est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. »
Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 79.634.247 euros et au 1er juillet 2009 à 84.434.247 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 43.344.891 euros et au 1er juillet 2009 à 43.844.891 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 3° dans le § 2, 2e alinéa, le deuxième tiret est supprimé.
Art. 12.L'article 64 du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 64.Les mesures ci-dessous sont prévues dans le Plan Cancer 2008-2010. § 1er. A partir du 1er juillet 2008, afin d'offrir au patient un soutien infirmier et psychosocial, une équipe multidisciplinaire est financée, dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, au prorata du nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité. Ces ETP sont attachés et travaillent effectivement pour ce programme de soins.
Le financement est calculé comme suit : - un ETP licencié/master en psychologie par 250 COM, à concurrence de 55.243 euros par ETP. Il doit avoir une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation en oncopsychologie; - un ETP infirmier par 250 COM, à concurrence de 50.112 euros par ETP. Il doit prioritairement être spécialisé en oncologie ou posséder une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation apportant une plus-value à la qualité des soins prodigués à ces patients; - et 0,5 ETP assistant social par 250 COM, à concurrence de 47.035 euros par ETP. Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans.
Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010 dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les trois ans. § 2. A partir du 1er juillet 2008, afin d'améliorer la qualité des soins, il est financé dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, un ETP de niveau universitaire par 1 000 consultations oncologiques multidisciplinaires remboursées par l'assurance maladie-invalidité (COM), à concurrence de 55.242 euros par ETP. Pour bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies : - l'ETP est attaché et doit travailler effectivement pour le programme de soins; - l'ETP occupe la fonction de data manager; - il doit avoir suivi une formation préalable auprès du Registre du cancer sur l'encodage des données; - il est responsable de l'enregistrement auprès du Registre du cancer et de l'évaluation du suivi des recommandations du manuel oncologique de l'hôpital ainsi que de l'évaluation du respect des décisions des COM où il assiste obligatoirement.
Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans.
Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010 dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification et des conditions spécifiques de l'ETP décrit ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les 3 ans. § 3. A partir du 1er juillet 2008, un financement supplémentaire d'un ETP licencié/master en psychologie, à concurrence de 55.240 euros par ETP, et d'un ETP paramédical, kinésithérapeute, assistant social ou puéricultrice à concurrence de 47.000 euros par ETP, est octroyé à chaque hôpital qui dispose de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.
Ce financement est limité à 8 ETP psychologues et 8 ETP autre fonction pour le Royaume. § 4. A partir du 1er janvier 2009, afin d'apporter un soutien structurel aux banques et aux unités de thérapie cellulaire pour les cellules souches hématopoïétiques et de sang du cordon, il est octroyé aux hôpitaux disposant de telles structures ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un financement calculé comme suit : a) pour les banques de cellules souches hématopoïétiques agréées, au 1er janvier 2009, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et reconnue par 'the European Group for Blood and Marrow Transplantation', ou en cours de reconnaissance : - 0,2 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP; - un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - un ETP coordinateur de qualité, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP; - et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros; b) pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au financement repris au point a) : - 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP; - un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros. § 5. A partir du 1er janvier 2009, afin de soutenir les tumorothèques existantes dans les hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et afin de créer une tumorothèque virtuelle inter-universitaire au sein du Registre du cancer, un financement forfaitaire de 300.000 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux concernés.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - avoir signé une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; - la tumorothèque doit être déjà installée et opérationnelle, être attachée au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital ou à un laboratoire d'anatomopathologie externe avec lequel l'hôpital a conclu un accord de coopération; - elle doit posséder une gestion et un stockage centralisés des échantillons et au moins 1 000 échantillons tumoraux; - elle doit disposer et appliquer des procédures standardisées pour la préparation, la congélation et la conservation des échantillons.
Le financement forfaitaire, accordé à une seule tumorothèque remplissant les conditions reprises ci-dessus par hôpital et par laboratoire d'anatomopathologie, est octroyé pour couvrir les frais suivants: - un gestionnaire de la tumorothèque, responsable de l'enregistrement et de la conservation des échantillons ainsi que de leur utilisation correcte; - un technologue de laboratoire responsable de la réception, de la préparation et de la congélation des échantillons, ainsi que de l'extraction éventuelle de leur ADN en vue de leur conservation; - les frais de fonctionnement liés à la préparation, la congélation, l'enregistrement et au transport des échantillons (informatique, azote liquide, réactifs...); - le matériel nécessaire au stockage des échantillons et à la sécurisation du local.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les hôpitaux doivent s'engager à verser 10 % de ce montant au Registre du cancer en guise de contribution aux frais de gestion de la tumorothèque virtuelle faîtière. § 6. A partir du 1er janvier 2009, afin de coordonner la recherche translationnelle en encourageant les collaborations entre les médecins et les scientifiques afin que les patients puissent bénéficier le plus rapidement possible des découvertes de leurs travaux, un financement forfaitaire de 191.240 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Ce financement concerne au maximum 13 hôpitaux.
Le financement forfaitaire est octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement d'une cellule de coordination par hôpital composée de : - 1 ETP médecin coordinateur de la recherche translationnelle disposant d'une expérience dans le domaine de la recherche et d'une expérience clinique d'au moins cinq ans; - 1 ETP secrétaire pour le soutien administratif et logistique; - 1 ETP data manager pour l'aide à l'encodage des données.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent posséder une expertise dans le domaine de la recherche translationnelle démontrée au moyen des éléments suivants : - publications scientifiques dans le domaine de la recherche translationnelle; - lancement d'au moins 10 études cliniques par an dans le domaine de l'oncologie; - études en cours dans le domaine de la recherche translationnelle; - équipe de recherche translationnelle existante; - existence d'une infrastructure technologique pour la réalisation d'études translationnelles en oncologie (techniques d'imagerie métabolique : PET, RMN...); - collaboration scientifique nationale et/ou internationale dans le domaine de la recherche en oncologie; - partenariat avec l'industrie pharmaceutique ou avec des nouvelles technologies dans le domaine de l'oncologie. »
Art. 13.Dans l'article 65, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point a), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2° dans le point b), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»
Art. 14.Dans l'article 73, § 1er du même arrêté, les mots « , 16° » sont supprimés.
Art. 15.Il est inséré un article 73ter dans le même arrêté rédigé comme suit : «
Art. 73ter.Pour permettre à l'ensemble des hôpitaux de couvrir le coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, c'est-à-dire en absence au-delà de 30 jours, un budget de 11.423.438 euros (index 01/07/2009) est réparti comme suit : 1) au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au Service Comptabilité et gestion des hôpitaux de la DG1 du SPF Santé publique;2) au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée, hors médecins, personnel mis à disposition, personnel intérimaire et étudiants, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, sur base du coût salarial moyen de l'hôpital. A partir de l'année 2011, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP en absence de maladie de longue durée et sur base du coût salarial moyen de l'hôpital et ensuite tous les trois ans. »
Art. 16.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 2° le § 2 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 3° le § 3 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»
Art. 17.A l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les numéros 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : « 1) un numéro d'identification unique par membre du personnel, »;2° les numéros 3) à 13) sont renumérotés 2) à 12);3° dans le point 6°, 4e alinéa, les deux premiers tirets sont remplacés par la disposition suivante : « - un numéro d'identification unique par membre du personnel, ».
Art. 18.L'article 79quater du même arrêté est abrogé.
Art. 19.A l'article 79quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « A partir du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2006 »;2° le § 3 est complété comme suit : « Pour la fixation du nombre de salles et de lits, il est tenu compte du nombre de salles d'opérations et de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 3° au § 4, les mots « A partir du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2007 »;4° au § 4, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»
Art. 20.L'article 79octies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 79octies.Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier, aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. Les phases sont les suivantes : 1° au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier. Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc.
Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe mobile. 2° au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30 lits agréés.3° au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés.»
Art. 21.L'article 80 du même arrêté est complété par un § 6 libellé comme suit : « § 6. A partir du 1er janvier 2009, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 §§ 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 %. »
Art. 22.L'article 92 du même arrêté est complété comme suit : « 12. Pour le plan cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er et 2 en ce qui concerne l'affectation effective, la qualification, l'expérience ou la formation ou les conditions particulières des ETP financés ainsi que le nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM), pour les années 2008, 2009 et 2010 et ensuite tous les trois ans. 13. A partir de l'année 2011, et ensuite tous les trois ans, le coût du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée sur base du nombre réel d'ETP et du coût salarial moyen de l'hôpital.»
Art. 23.A l'annexe 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostiques, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2.
Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysomnographies.
L'APR-DRG 003 est scindé en 4 groupes sur base du diagnostic principal ou secondaire et des codes de procédure. 1) APR-DRG 003.1 : Greffes allogènes et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.02, 41.03, 41.05, 41.06, 41.08. 2) APR-DRG 003.2 : Greffes autologues et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.01, 41.04, 41.07, 41.09. 3) APR-DRG 003.3 : Greffes sans autre précision et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.0. 4) APR-DRG 003.4 : Greffes et indications inhabituelles : séjours qui ne comprennent aucun diagnostic principal ou secondaire mentionné dans les autres groupes de l'APR-DRG 003 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.0.
En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3. »; 2° le point 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG est complété par un point h) rédigé comme suit : « h) les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2) »; 3° dans le 2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée, les a), b), c) et d) sont remplacés par les a), b), c), d) et e) rédigés comme suit : « a) les sous-groupes d'APR-DRG's, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus; b) les sous-groupes du niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG; c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2); d) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 'Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou'; e) les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2). »; 4° le 2.4.5. Outliers, l'alinéa 1er est complété comme suit: « ? Des séjours de l'APR-DRG 693 Chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour. »; 5° dans 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée, les 6e, 7e et 8e subdivision sont remplacées par les subdivisions qui suivent : « ? Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr. pt 2.4.3.) à l'exception des APR-DRG résiduels, des séjours fautifs, des outliers petits de l'APR-DRG 560 et des séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 « accouchement par voie vaginale » avec retour de la mère à domicile, la durée de séjour justifiée est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe. ? Pour les séjours compris dans les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG's résiduels et des séjours de l'APRDRG 003.3) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour justifiée du sous-groupe d'APR-DRG 003.2 correspondant. »; 6° le point 6.'Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A)' est remplacé par l'annexe 1re au présent arrêté; 7° le point 7.'Codes INAMI retenus en vue de l'identification des séjours hospitaliers classiques inappropriés (liste B)' est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009, sauf l'article 17 qui produit ses effets le 1er octobre 2005, sauf l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf les articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 20 mars 2008, sauf la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 1er, 2 et 3 et l'article 9 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008, sauf l'article 23 qui produit ses effets le 1er octobre 2008 et sauf les articles 2, 10, 11, 21 et la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009.
Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1re
6. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)
6.WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE GEREALISEERDE DAGHOSPITALISATIE (LIJST A)
Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode
220231
246632
256653
280711
287711
294674
220275
246654
256815
280755
287755
294711
220290
246676
256830
280792
287792
300252
220312
246772
256852
283010
287814
300274
220334
246831
257390
284572
287836
300296
221152
246912 *3
257434
284911
288094
300311
228152
246934 *3
257876
285095
288116
300333
229176
247575 *2
257891
285235
291410
310354 *6
230613
247590 *2
257994
285375
291970
310376 *7
232013
247612 *2
258090
285390
291992
310391 *7
232035
247634 *2
258112
285434
292014
310413 *7
235174
247656 *2
258156
285456
292235
310575
238114
250176
258171
285471
292574
310715
238173
250191
258635 *10
285574
292633
310774
238195
250213
258650 *11
285596
292736
310796
238210
251274
258731 *9
285611
292773
310811
241150
251311
260315
285670
292795
310855
241312
251370
260470
285692
292810
310951
241091
251650
260676
285810
292832
310973
244193
253153
260691
285832
292854
310995
244311
253234 *4
260735
285935
292891
311312
244436
253256 *5
260794
285972
292935
311334
244473
253551
260853
285994
292972
311452
244495
253573
260875
286112
292994
311835
244554
254752 *6
260890
286134
293016
311990
244635
254774 *7+*8
260912
286215
293031
312314 *1
245534
254796 *7
260934
286230
293053
312410 *1
245571
254811 *7
260956
286252
293075
312432 *1
245630
255172
261214
286296
293134
317214
245733
255194
261236
286451
293156
350512
245755
255231
262216
287350
293171
353253
245814
255253
262231
287372
293230
354056
245851
255695
280055
287431
293252
431056
245873
255894
280070
287453
293274
431071
246094
256115
280092
287475
293296
431513
246212
256130
280136
287490
293311
432191
246514
256174
280151
287512
293370
432213
246551
256314
280195
287534
294210
432316
246573
256336
280534
287556
294232
432434
246595
256491
280571
287571
294475
432692
246610
256513
280674
287696
294615
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
ANNEXE 2
7. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B)
7.WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE ONEIGENLIJK KLASSIEKE ZIEKENHUISVERBLIJVEN (LIJST B)
Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode
220231 - 220242
250176 - 250180
260691 - 260702
286215 - 286226
293274 - 293285
220275 - 220286
250191 - 250202
260735 - 260746
286230 - 286241
293311 - 293322
220290 - 220301
251274 - 251285
260794 - 260805
286252 - 286263
293370 - 293381
220312 - 220323
251370 - 251381
260890 - 260901
286296 - 286300
294210 - 294221
220334 - 220345
253234 - 253245 *2
260912 - 260923
287350 - 287361
294232 - 294243
221152 - 221163
253551 - 253562
260934 - 260945
287372 - 287383
294615 - 294626
230613 - 230624
253573 - 253584
260956 - 260960
287431 - 287442
294674 - 294685
232013 - 232024
253654 - 253665
261214 - 261225
287453 - 287464
294711 - 294722
232035 - 232046
254752-254763 *3
261236 - 261240
287475 - 287486
300252 - 300263
238114 - 238125
254774 - 254785 *4+*5
262231 - 262242
287490 - 287501
300274 - 300285
238151 - 238162
254796 - 254800 *4
280055 - 280066
287512 - 287523
300296 - 300300
238173 - 238184
254811 - 254822 *4
280070 - 280081
287534 - 287545
300311 - 300322
238195 - 238206
255172 - 255183
280092 - 280103
287556 - 287560
300333 - 300344
238210 - 238221
255194 - 255205
280136 - 280140
287571 - 287582
310354 - 310365 *3
241150 - 241161
255231 - 255242
280151 - 280162
287696 - 287700
310376 - 310380 *4
244311 - 244322
255253 - 255264
280195 - 280206
287711 - 287722
310391 - 310402 *4
244436 - 244440
255695 - 255706
280534 - 280545
287755 - 287766
310413 - 310424 *4
244473 - 244484
255754 - 255765
280571 - 280582
287792 - 287803
310575 - 310586
244495 - 244506
255894 - 255905
280674 - 280685
287814 - 287825
310715 - 310726
244576 - 244580
256115 - 256126
280711 - 280722
287836 - 287840
310774 - 310785
244591 - 244602
256130 - 256141
280755 - 280766
288094 - 288105
310855 - 310866
244635 - 244646
256174 - 256185
280792 - 280803
288116 - 288120
310951 - 310962
245114 - 245125
256314 - 256325
284572 - 284583
291410 - 291421
310973 - 310984
245534 - 245545
256336 - 256340
284911 - 284922
291970 - 291981
310995 - 311006
245571 - 245582
256491 - 256502
285095 - 285106
291992 - 292003
311312 - 311323
245630 - 245641
256513 - 256524
285110 - 285121
292014 - 292025
311334 - 311345
245733 - 245744
256653 - 256664
285235 - 285246
292633 - 292644
311452 - 311463
245755 - 245766
256815 - 256826
285375 - 285386
292736 - 292740
311835 - 311846
245770 - 245781
256830 - 256841
285390 - 285401
292773 - 292784
311990 - 312001
245792 - 245803
256852 - 256863
285434 - 285445
292810 - 292821
312314 - 312325 *1
245814 - 245825
257390 - 257401
285456 - 285460
292832 - 292843
312410 - 312421 *1
245851 - 245862
257434 - 257445
285471 - 285482
292891 - 292902
312432 - 312443 *1
245873 - 245884
257876 - 257880
285574 - 285585
292935 - 292946
317214 - 317225
246094 - 246105
258090 - 258101
285670 - 285681
292972 - 292983
353253 - 353264
246514 - 246525
258112 - 258123
285692 - 285703
292994 - 293005
354056 - 354060
246551 - 246562
258156 - 258160
285810 - 285821
293016 - 293020
431056 - 431060
246573 - 246584
258171 - 258182
285832 - 285843
293053 - 293064
431071 - 431082
246595 - 246606
258635 - 258646 *7
285935 - 285946
293075 - 293086
432191 - 432202
246610 - 246621
258731 - 258742 *6
285972 - 285983
293134 - 293145
432213 - 432224
246632 - 246643
260175 - 260186
285994 - 286005
293156 - 293160
432294 - 432305
246676 - 246680
260315 - 260326
286112 - 286123
293230 - 293241
432316 - 432320
246831 - 246842
260676 - 260680
286134 - 286145
293252 - 293263
432434 - 432445
246853 - 246864
432692 - 432703
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX