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Arrêté Royal du 20 septembre 2009
publié le 06 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2009024350
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06/10/2009
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20/09/2009
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20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section programmation et Agrément, donné le 12 octobre 2006 et Section

Financement, donnés les 4 décembre 2008 et 12 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2009;

Vu l'avis 47.014/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les mots « huit sous-parties » sont remplacés par les mots « neuf sous-parties ».

Art. 2.L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2009, est fixé à 4,5 %. »

Art. 3.Dans l'article 45, § 9, du même arrêté, le tableau est complété par la ligne suivante :

IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques

15

Par unité de 8 lits

IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten

Per eenheid van 8 bedden.


Art. 4.Dans l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, a), alinéa 1er, est complété comme suit : « - pour les lits IB : 4,69 points.»; 2° dans le § 3, 2°, point c) Pour les activités visées au point c) dans la phrase introductive, des points sont attribués : ', alinéa 1er, le 3e tiret est complété comme suit : « - pour les lits IB : 0,18 point.»; 3° dans le § 3, 2°, point c) Pour les activités visées au point c) dans la phrase introductive, des points sont attribués : ', 6e alinéa, les mots « sous les index A, T et K » sont remplacés par les mots « A, T, K et IB ».

Art. 5.Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, le tableau est complété par la ligne suivante :

IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques

15

Par unité de 8 lits

IB volwassenen: Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten

Per eenheid van 8 bedden.


Art. 6.Dans le Chapitre VI, Section II, du même arrêté, il est inséré une sous-section 7bis rédigée comme suit : « Sous-section 7bis. - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux et psychiatriques

Art. 48bis.A partir du 1er juillet 2009, un budget de 4.700.000 euros est réparti entre tous les hôpitaux pour la valorisation des prestations inconfortables du personnel infirmier, au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. »

Art. 7.L'article 52 du même arrêté, phrase liminaire et le point 1° sont remplacés par ce qui suit : « Pour les coûts de fonctionnement des associations agréées visées au Chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, il est octroyé annuellement à un des hôpitaux faisant partie de l'association, une indemnité fixée comme suit : 1° A partir du 1er juillet 2009, il est alloué à l'hôpital le montant en regard de sa dénomination mentionné dans le tableau ci-après, comme financement de base et de la fonction de médiation. Chaque année, ce montant est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi par l'association, étant entendu que l'enveloppe budgétaire pour le financement de base est de 1.484.472,42 euros (index 01/01/2009) et que l'enveloppe budgétaire pour la fonction de médiation est de 595.490,96 euros (index 01/01/2009).

Plates-formes - Platformen

Hôpitaux - Ziekenhuizen

Population au 01/01/2007 - Bevolking op 01/01/2007

Financement de base - Basis- financiering

Médiation Bemiddeling

TOTAL TOTAAL

West-Vlaanderen

Kliniek Sint-Jozef - Pittem

1 145 878

153.858,51

64.467,65

218.326,16

Oost-Vlaanderen

Psychiatrisch Centrum Dr Guislain - Gent

1 398 253

186.792,19

78.666,38

265.458,58

Antwerpen

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel

1 700 570

224.015,80

95.674,88

319.690,69

Limburg

Psychiatrisch Centrum Ziekeren - Sint- Truiden

820 272

112.695,37

46.148,90

158.844,27

Vlaams-Brabant

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus - Bierbeek

1 052 467

140.863,28

59.212,30

200.075,58

Région Bruxelles-Capitale

Clinique Sans Souci - Bruxelles

1 031 215

137.733,34

58.016,65

195.749,99

Brabant wallon

Clinique Saint-Pierre - Ottignies

370 460

61.131,12

20.842,26

81.973,38

Hainaut Centre-Charleroi

Centre psychiatrique Saint-Bernard - Manage

747 559

101.043,46

42.058,03

143.101,49

Hainaut Picarde

Institut psychiatrique Saint-Jean de Dieu - Leuze-en-Hainaut

562 642

85.169,24

31.654,51

116.823,75

Namur

Institut psychiatrique Beau Vallon - Saint- Servais

446 626

65.190,35

25.127,39

90.317,74

Liège

Centre hospitalier psychiatrique Petit Bourgogne - Liège

973 739

129.154,48

54.783,02

183.937,50

Deutschsprachige Gemeinschaft

Klinik Sankt-Josef - Sankt Vith

73 675

31.518,25

4.144,99

35.663,25

Luxembourg

Centre universitaire provincial La Clairière - Bertrix

261 178

55.307,01

14.694,00

70.001,01 ».


Art. 8.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1re phrase, les mots « par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;2° dans le § 2, 2e tiret, les mots « par lit agréé et existant sous les index A, T et K au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé sous les index A, T et K, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul »;3° dans le § 2bis, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»

Art. 9.Dans l'article 56, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2° dans le dernier alinéa, les mots « pour le 1er mars de chaque année » sont remplacés par les mots « pour le 30 juin de chaque année ».

Art. 10.L'article 58 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Au 1er janvier 2009, un montant supplémentaire de 1.000.000 euros est ajouté au montant défini ci-dessus et est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. »

Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 79.634.247 euros et au 1er juillet 2009 à 84.434.247 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à 43.344.891 euros et au 1er juillet 2009 à 43.844.891 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »; 3° dans le § 2, 2e alinéa, le deuxième tiret est supprimé.

Art. 12.L'article 64 du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 64.Les mesures ci-dessous sont prévues dans le Plan Cancer 2008-2010. § 1er. A partir du 1er juillet 2008, afin d'offrir au patient un soutien infirmier et psychosocial, une équipe multidisciplinaire est financée, dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, au prorata du nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité. Ces ETP sont attachés et travaillent effectivement pour ce programme de soins.

Le financement est calculé comme suit : - un ETP licencié/master en psychologie par 250 COM, à concurrence de 55.243 euros par ETP. Il doit avoir une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation en oncopsychologie; - un ETP infirmier par 250 COM, à concurrence de 50.112 euros par ETP. Il doit prioritairement être spécialisé en oncologie ou posséder une expérience pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation apportant une plus-value à la qualité des soins prodigués à ces patients; - et 0,5 ETP assistant social par 250 COM, à concurrence de 47.035 euros par ETP. Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans.

Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010 dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les trois ans. § 2. A partir du 1er juillet 2008, afin d'améliorer la qualité des soins, il est financé dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé, un ETP de niveau universitaire par 1 000 consultations oncologiques multidisciplinaires remboursées par l'assurance maladie-invalidité (COM), à concurrence de 55.242 euros par ETP. Pour bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies : - l'ETP est attaché et doit travailler effectivement pour le programme de soins; - l'ETP occupe la fonction de data manager; - il doit avoir suivi une formation préalable auprès du Registre du cancer sur l'encodage des données; - il est responsable de l'enregistrement auprès du Registre du cancer et de l'évaluation du suivi des recommandations du manuel oncologique de l'hôpital ainsi que de l'évaluation du respect des décisions des COM où il assiste obligatoirement.

Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières données connues en termes de COM. A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans.

Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010 dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification et des conditions spécifiques de l'ETP décrit ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les 3 ans. § 3. A partir du 1er juillet 2008, un financement supplémentaire d'un ETP licencié/master en psychologie, à concurrence de 55.240 euros par ETP, et d'un ETP paramédical, kinésithérapeute, assistant social ou puéricultrice à concurrence de 47.000 euros par ETP, est octroyé à chaque hôpital qui dispose de lits d'oncologie pédiatrique répondant aux critères repris en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

Ce financement est limité à 8 ETP psychologues et 8 ETP autre fonction pour le Royaume. § 4. A partir du 1er janvier 2009, afin d'apporter un soutien structurel aux banques et aux unités de thérapie cellulaire pour les cellules souches hématopoïétiques et de sang du cordon, il est octroyé aux hôpitaux disposant de telles structures ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un financement calculé comme suit : a) pour les banques de cellules souches hématopoïétiques agréées, au 1er janvier 2009, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et reconnue par 'the European Group for Blood and Marrow Transplantation', ou en cours de reconnaissance : - 0,2 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP; - un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - un ETP coordinateur de qualité, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP; - et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros; b) pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au financement repris au point a) : - 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par ETP; - un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros par ETP; - et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros. § 5. A partir du 1er janvier 2009, afin de soutenir les tumorothèques existantes dans les hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et afin de créer une tumorothèque virtuelle inter-universitaire au sein du Registre du cancer, un financement forfaitaire de 300.000 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux concernés.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - avoir signé une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; - la tumorothèque doit être déjà installée et opérationnelle, être attachée au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital ou à un laboratoire d'anatomopathologie externe avec lequel l'hôpital a conclu un accord de coopération; - elle doit posséder une gestion et un stockage centralisés des échantillons et au moins 1 000 échantillons tumoraux; - elle doit disposer et appliquer des procédures standardisées pour la préparation, la congélation et la conservation des échantillons.

Le financement forfaitaire, accordé à une seule tumorothèque remplissant les conditions reprises ci-dessus par hôpital et par laboratoire d'anatomopathologie, est octroyé pour couvrir les frais suivants: - un gestionnaire de la tumorothèque, responsable de l'enregistrement et de la conservation des échantillons ainsi que de leur utilisation correcte; - un technologue de laboratoire responsable de la réception, de la préparation et de la congélation des échantillons, ainsi que de l'extraction éventuelle de leur ADN en vue de leur conservation; - les frais de fonctionnement liés à la préparation, la congélation, l'enregistrement et au transport des échantillons (informatique, azote liquide, réactifs...); - le matériel nécessaire au stockage des échantillons et à la sécurisation du local.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les hôpitaux doivent s'engager à verser 10 % de ce montant au Registre du cancer en guise de contribution aux frais de gestion de la tumorothèque virtuelle faîtière. § 6. A partir du 1er janvier 2009, afin de coordonner la recherche translationnelle en encourageant les collaborations entre les médecins et les scientifiques afin que les patients puissent bénéficier le plus rapidement possible des découvertes de leurs travaux, un financement forfaitaire de 191.240 euros est ajouté à la sous-partie B4 des hôpitaux bénéficiant d'un financement au titre de la sous-partie B7 et étant agréés pour un programme de soins d'oncologie et ayant signés une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Ce financement concerne au maximum 13 hôpitaux.

Le financement forfaitaire est octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement d'une cellule de coordination par hôpital composée de : - 1 ETP médecin coordinateur de la recherche translationnelle disposant d'une expérience dans le domaine de la recherche et d'une expérience clinique d'au moins cinq ans; - 1 ETP secrétaire pour le soutien administratif et logistique; - 1 ETP data manager pour l'aide à l'encodage des données.

Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les hôpitaux doivent posséder une expertise dans le domaine de la recherche translationnelle démontrée au moyen des éléments suivants : - publications scientifiques dans le domaine de la recherche translationnelle; - lancement d'au moins 10 études cliniques par an dans le domaine de l'oncologie; - études en cours dans le domaine de la recherche translationnelle; - équipe de recherche translationnelle existante; - existence d'une infrastructure technologique pour la réalisation d'études translationnelles en oncologie (techniques d'imagerie métabolique : PET, RMN...); - collaboration scientifique nationale et/ou internationale dans le domaine de la recherche en oncologie; - partenariat avec l'industrie pharmaceutique ou avec des nouvelles technologies dans le domaine de l'oncologie. »

Art. 13.Dans l'article 65, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point a), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 2° dans le point b), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»

Art. 14.Dans l'article 73, § 1er du même arrêté, les mots « , 16° » sont supprimés.

Art. 15.Il est inséré un article 73ter dans le même arrêté rédigé comme suit : «

Art. 73ter.Pour permettre à l'ensemble des hôpitaux de couvrir le coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, c'est-à-dire en absence au-delà de 30 jours, un budget de 11.423.438 euros (index 01/07/2009) est réparti comme suit : 1) au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en absence de maladie de longue durée de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux au Service Comptabilité et gestion des hôpitaux de la DG1 du SPF Santé publique;2) au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée, hors médecins, personnel mis à disposition, personnel intérimaire et étudiants, imputés dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, sur base du coût salarial moyen de l'hôpital. A partir de l'année 2011, il est procédé à la révision de ce montant sur base du nombre réel d'ETP en absence de maladie de longue durée et sur base du coût salarial moyen de l'hôpital et ensuite tous les trois ans. »

Art. 16.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 2° le § 2 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»; 3° le § 3 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2009.»

Art. 17.A l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les numéros 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : « 1) un numéro d'identification unique par membre du personnel, »;2° les numéros 3) à 13) sont renumérotés 2) à 12);3° dans le point 6°, 4e alinéa, les deux premiers tirets sont remplacés par la disposition suivante : « - un numéro d'identification unique par membre du personnel, ».

Art. 18.L'article 79quater du même arrêté est abrogé.

Art. 19.A l'article 79quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « A partir du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2006 »;2° le § 3 est complété comme suit : « Pour la fixation du nombre de salles et de lits, il est tenu compte du nombre de salles d'opérations et de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»; 3° au § 4, les mots « A partir du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2007 »;4° au § 4, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.»

Art. 20.L'article 79octies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 79octies.Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier, aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. Les phases sont les suivantes : 1° au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier. Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.

A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc.

Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe mobile. 2° au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30 lits agréés.3° au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés.»

Art. 21.L'article 80 du même arrêté est complété par un § 6 libellé comme suit : « § 6. A partir du 1er janvier 2009, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 §§ 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies, 79septies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 %. »

Art. 22.L'article 92 du même arrêté est complété comme suit : « 12. Pour le plan cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er et 2 en ce qui concerne l'affectation effective, la qualification, l'expérience ou la formation ou les conditions particulières des ETP financés ainsi que le nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM), pour les années 2008, 2009 et 2010 et ensuite tous les trois ans. 13. A partir de l'année 2011, et ensuite tous les trois ans, le coût du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée sur base du nombre réel d'ETP et du coût salarial moyen de l'hôpital.»

Art. 23.A l'annexe 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostiques, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2.

Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysomnographies.

L'APR-DRG 003 est scindé en 4 groupes sur base du diagnostic principal ou secondaire et des codes de procédure. 1) APR-DRG 003.1 : Greffes allogènes et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.02, 41.03, 41.05, 41.06, 41.08. 2) APR-DRG 003.2 : Greffes autologues et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.01, 41.04, 41.07, 41.09. 3) APR-DRG 003.3 : Greffes sans autre précision et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.0. 4) APR-DRG 003.4 : Greffes et indications inhabituelles : séjours qui ne comprennent aucun diagnostic principal ou secondaire mentionné dans les autres groupes de l'APR-DRG 003 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.0.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3. »; 2° le point 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG est complété par un point h) rédigé comme suit : « h) les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2) »; 3° dans le 2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée, les a), b), c) et d) sont remplacés par les a), b), c), d) et e) rédigés comme suit : « a) les sous-groupes d'APR-DRG's, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus; b) les sous-groupes du niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG; c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2); d) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 'Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou'; e) les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2). »; 4° le 2.4.5. Outliers, l'alinéa 1er est complété comme suit: « ? Des séjours de l'APR-DRG 693 Chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour. »; 5° dans 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée, les 6e, 7e et 8e subdivision sont remplacées par les subdivisions qui suivent : « ? Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr. pt 2.4.3.) à l'exception des APR-DRG résiduels, des séjours fautifs, des outliers petits de l'APR-DRG 560 et des séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 « accouchement par voie vaginale » avec retour de la mère à domicile, la durée de séjour justifiée est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe. ? Pour les séjours compris dans les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG's résiduels et des séjours de l'APRDRG 003.3) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour justifiée du sous-groupe d'APR-DRG 003.2 correspondant. »; 6° le point 6.'Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A)' est remplacé par l'annexe 1re au présent arrêté; 7° le point 7.'Codes INAMI retenus en vue de l'identification des séjours hospitaliers classiques inappropriés (liste B)' est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009, sauf l'article 17 qui produit ses effets le 1er octobre 2005, sauf l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf les articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 20 mars 2008, sauf la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 1er, 2 et 3 et l'article 9 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008, sauf l'article 23 qui produit ses effets le 1er octobre 2008 et sauf les articles 2, 10, 11, 21 et la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

ANNEXE 1re

6. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)

6.WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE GEREALISEERDE DAGHOSPITALISATIE (LIJST A)


Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode

220231

246632

256653

280711

287711

294674

220275

246654

256815

280755

287755

294711

220290

246676

256830

280792

287792

300252

220312

246772

256852

283010

287814

300274

220334

246831

257390

284572

287836

300296

221152

246912 *3

257434

284911

288094

300311

228152

246934 *3

257876

285095

288116

300333

229176

247575 *2

257891

285235

291410

310354 *6

230613

247590 *2

257994

285375

291970

310376 *7

232013

247612 *2

258090

285390

291992

310391 *7

232035

247634 *2

258112

285434

292014

310413 *7

235174

247656 *2

258156

285456

292235

310575

238114

250176

258171

285471

292574

310715

238173

250191

258635 *10

285574

292633

310774

238195

250213

258650 *11

285596

292736

310796

238210

251274

258731 *9

285611

292773

310811

241150

251311

260315

285670

292795

310855

241312

251370

260470

285692

292810

310951

241091

251650

260676

285810

292832

310973

244193

253153

260691

285832

292854

310995

244311

253234 *4

260735

285935

292891

311312

244436

253256 *5

260794

285972

292935

311334

244473

253551

260853

285994

292972

311452

244495

253573

260875

286112

292994

311835

244554

254752 *6

260890

286134

293016

311990

244635

254774 *7+*8

260912

286215

293031

312314 *1

245534

254796 *7

260934

286230

293053

312410 *1

245571

254811 *7

260956

286252

293075

312432 *1

245630

255172

261214

286296

293134

317214

245733

255194

261236

286451

293156

350512

245755

255231

262216

287350

293171

353253

245814

255253

262231

287372

293230

354056

245851

255695

280055

287431

293252

431056

245873

255894

280070

287453

293274

431071

246094

256115

280092

287475

293296

431513

246212

256130

280136

287490

293311

432191

246514

256174

280151

287512

293370

432213

246551

256314

280195

287534

294210

432316

246573

256336

280534

287556

294232

432434

246595

256491

280571

287571

294475

432692

246610

256513

280674

287696

294615


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

ANNEXE 2

7. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B)

7.WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE ONEIGENLIJK KLASSIEKE ZIEKENHUISVERBLIJVEN (LIJST B)


Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode

220231 - 220242

250176 - 250180

260691 - 260702

286215 - 286226

293274 - 293285

220275 - 220286

250191 - 250202

260735 - 260746

286230 - 286241

293311 - 293322

220290 - 220301

251274 - 251285

260794 - 260805

286252 - 286263

293370 - 293381

220312 - 220323

251370 - 251381

260890 - 260901

286296 - 286300

294210 - 294221

220334 - 220345

253234 - 253245 *2

260912 - 260923

287350 - 287361

294232 - 294243

221152 - 221163

253551 - 253562

260934 - 260945

287372 - 287383

294615 - 294626

230613 - 230624

253573 - 253584

260956 - 260960

287431 - 287442

294674 - 294685

232013 - 232024

253654 - 253665

261214 - 261225

287453 - 287464

294711 - 294722

232035 - 232046

254752-254763 *3

261236 - 261240

287475 - 287486

300252 - 300263

238114 - 238125

254774 - 254785 *4+*5

262231 - 262242

287490 - 287501

300274 - 300285

238151 - 238162

254796 - 254800 *4

280055 - 280066

287512 - 287523

300296 - 300300

238173 - 238184

254811 - 254822 *4

280070 - 280081

287534 - 287545

300311 - 300322

238195 - 238206

255172 - 255183

280092 - 280103

287556 - 287560

300333 - 300344

238210 - 238221

255194 - 255205

280136 - 280140

287571 - 287582

310354 - 310365 *3

241150 - 241161

255231 - 255242

280151 - 280162

287696 - 287700

310376 - 310380 *4

244311 - 244322

255253 - 255264

280195 - 280206

287711 - 287722

310391 - 310402 *4

244436 - 244440

255695 - 255706

280534 - 280545

287755 - 287766

310413 - 310424 *4

244473 - 244484

255754 - 255765

280571 - 280582

287792 - 287803

310575 - 310586

244495 - 244506

255894 - 255905

280674 - 280685

287814 - 287825

310715 - 310726

244576 - 244580

256115 - 256126

280711 - 280722

287836 - 287840

310774 - 310785

244591 - 244602

256130 - 256141

280755 - 280766

288094 - 288105

310855 - 310866

244635 - 244646

256174 - 256185

280792 - 280803

288116 - 288120

310951 - 310962

245114 - 245125

256314 - 256325

284572 - 284583

291410 - 291421

310973 - 310984

245534 - 245545

256336 - 256340

284911 - 284922

291970 - 291981

310995 - 311006

245571 - 245582

256491 - 256502

285095 - 285106

291992 - 292003

311312 - 311323

245630 - 245641

256513 - 256524

285110 - 285121

292014 - 292025

311334 - 311345

245733 - 245744

256653 - 256664

285235 - 285246

292633 - 292644

311452 - 311463

245755 - 245766

256815 - 256826

285375 - 285386

292736 - 292740

311835 - 311846

245770 - 245781

256830 - 256841

285390 - 285401

292773 - 292784

311990 - 312001

245792 - 245803

256852 - 256863

285434 - 285445

292810 - 292821

312314 - 312325 *1

245814 - 245825

257390 - 257401

285456 - 285460

292832 - 292843

312410 - 312421 *1

245851 - 245862

257434 - 257445

285471 - 285482

292891 - 292902

312432 - 312443 *1

245873 - 245884

257876 - 257880

285574 - 285585

292935 - 292946

317214 - 317225

246094 - 246105

258090 - 258101

285670 - 285681

292972 - 292983

353253 - 353264

246514 - 246525

258112 - 258123

285692 - 285703

292994 - 293005

354056 - 354060

246551 - 246562

258156 - 258160

285810 - 285821

293016 - 293020

431056 - 431060

246573 - 246584

258171 - 258182

285832 - 285843

293053 - 293064

431071 - 431082

246595 - 246606

258635 - 258646 *7

285935 - 285946

293075 - 293086

432191 - 432202

246610 - 246621

258731 - 258742 *6

285972 - 285983

293134 - 293145

432213 - 432224

246632 - 246643

260175 - 260186

285994 - 286005

293156 - 293160

432294 - 432305

246676 - 246680

260315 - 260326

286112 - 286123

293230 - 293241

432316 - 432320

246831 - 246842

260676 - 260680

286134 - 286145

293252 - 293263

432434 - 432445

246853 - 246864

432692 - 432703


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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