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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 22 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200845
pub.
22/10/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003200845/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 13 de la convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Modification de l'article 13 de la convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention enrégistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58968/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cotisations

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (arrêté royal du 12 novembre 1999, Moniteur belge du 5 janvier 2000) est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, la cotisation des employeurs destinée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", est fixée à 0,60 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 2002 et pour une durée indéterminée, la cotisation visée à l'alinéa précédent est portée à 0,80 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. En plus de la cotisation mentionnée au § 1er, les cotisations suivantes sont perçues à charge des employeurs : - à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est perçue, destinée à "l'Institut de formation professionnelle de l'industrie alimentaire". - à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est perçue, destinée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" pour le financement des initiatives de formation et d'emploi du personnel du secteur. § 3. Les cotisations mentionnées aux §§ 1er et 2 sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale et sont transmises au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". Ce dernier transmet la cotisation visée au § 2, 1er alinéa, à "l'Institut de formation professionnelle de l'industrie alimentaire" dès la réception des fonds. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions de l'article 2, § 2, qui sont conclues pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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