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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 25 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200835
pub.
25/11/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003200835/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 27 avril 2001 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60643/CO/307) Table des matières Chapitre Ier. - Champ d'application Chapitre II. - Classification des fonctions Section 1re. - Personnel d'exécution

Section 2. - Personnel cadre d'exécution

Section 3. - Inspecteurs

Chapitre III. - Barèmes Section 1re. - Employés qui entrent en service après l'âge de départ

Section 2. - Personnel d'exécution

Section 3. - Personnel cadre d'exécution

Section 4. - Inspecteurs

Chapitre IV. - Rattachement des salaires à l'indice Chapitre V. - Durée de travail Chapitre VI. - Vacances supplémentaires pour ancienneté dans l'entreprise Chapitre VII. - Petits chômages Chapitre VIII. - Licenciement et réembauchage Chapitre IX. - Congé pour formation syndicale Chapitre X. - Dispositions finales Addendum : extrait de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975 du Conseil national de travail CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

On entend par "travailleurs" : les travailleurs et les travailleuses.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, ayant force obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977 (Moniteur belge du 12 janvier 1978), la convention collective de travail du 20 mars 2000, numéro d'enregistrement 54663/CO/307 relative aux conditions de travail et du rémunération, et la convention collective de travail du 24 octobre 1997, numéro d'enregistrement 46467/CO/307, conclue en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 modifiant certaines dispositions contenues dans la convention collective de travail du 16 mars 1977.

La convention collective de travail du 16 novembre 1993, numéro d'enregistrement 34831/CO/307 relative aux barèmes salariaux paritaires est annulée. CHAPITRE II. - Classification de fonctions Section 1re. - Personnel d'exécution

Art. 3.La classification du personnel d'exécution des entreprises de courtage et agences d'assurances comme établi par la convention collective de travail du 16 mars 1977 est remplacée comme suit : Catégorie 1re.

Age normal de départ : 21 ans. Employés qui exécutent des travaux de soutien ou qui font du travail simple.

Exemples : - employés au courrier (réception, ouverture, tri sommaire et envoi du courrier); - employés qui prennent des photocopies; - employés qui archivent (simple classement numérique ou alphabétique); - téléphonistes (d'un central simple uniquement).

Catégorie 2 Age normal de départ : 22 ans. Employés qui accomplissent des tâches administratives consistant en l'exécution de travaux préparatoires ou de tâches quasiment identiques, similaires ou répétitives. Lorsqu'ils rencontrent des faits inconnus, ils prennent l'initiative de les signaler à leurs mandants.

Exemples : - secrétaires; - employés qui calculent des tarifications simples; - employés chargés de rédiger la correspondance simple et standardisée; - téléphonistes qui, hormis l'utilisation d'un grand central téléphonique, s'occupent aussi de l'accueil des visiteurs et qui exécutent des tâches administratives simples; - employés qui ont une connaissance élémentaire des programmes informatiques usuels (software) (traitement de texte/tableur/banque de données).

Catégorie 3 Age normal de départ : 24 ans. Employés dont une expérience n'est pas indispensable. Ils sont chargés de l'exécution de travaux techniques moyens et/ou de la préparation et la vérification des travaux du personnel des catégories 1re et/ou 2.

Exemples : - employés de comptabilité, aides-comptables; - employés administratifs qui sont entre autres chargés : - du suivi administratif des dossiers d'assurances; - de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances; - de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques; - de l'exécution et du suivi de documents de toute nature; - rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants; - employés chargés du calcul et/ou du recouvrement des primes; - employés chargés du règlement des sinistres courants; - employés ayant à rédiger une correspondance variée, soit spontanément, soit sur indications sommaires; - traducteurs bilingues de textes courants; - employés ayant une connaissance approfondie des programmes informatiques usuels (sofware) (traitement de texte/tableur/banque de données).

Catégorie 4 Age normal de départ : 26 ans. Employés dont une expérience (dans la branche et/ou dans l'entreprise) est requise et qui disposent d'une connaissance technique élevée qui leur permet d'effectuer des travaux complexes et de faire des analyses et d'en faire rapport au niveau de la direction. Ils sont capables de superviser les travaux des employés des trois précédentes catégories.

Exemples : - assistants commerciaux donnant un support aux commerciaux (entre autres pour le portefeuille existant ainsi que pour l'extension du portefeuille clientèle); - secrétaires de direction; - comptables; - employés administratifs qui sont entre autres chargés : - du suivi administratif des dossiers d'assurances; - de répondre aux questions venant, soit du client, soit des compagnies d'assurances; - de la collaboration entre le client, les assureurs et les gestionnaires techniques; - de l'exécution et du suivi de documents de toute nature; - rédacteurs et tarificateurs de polices et avenants; - employés chargés du règlement des sinistres demandant une initiative et des connaissances particulières; - employés du service du personnel ayant connaissance des dispositions légales et réglementaires d'ordre social; - traducteurs de textes compliqués; - employés chargés de la réception des clients en vue de fournir des renseignements d'ordre technique; - informaticiens.

Art. 4.Notion des études accomplies La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

Art. 5.Cumul de fonctions Lorsqu'il y a cumul de fonctions, il est tenu compte, pour la fixation de la rémunération, du temps consacré à chacune des fonctions remplies par l'employé.

Art. 6.Ouvriers et ouvrières Les veilleurs de nuit, liftiers, garçons de courses, messagers et facteurs, s'ils n'ont pas la qualité d'employé, jouissent à vingt et un ans de la rémunération minimum fixée pour les employés de la première catégorie.

Cette liste n'est pas limitative.

Pour les ouvriers de moins de 21 ans, une dégressivité par année d'âge de 2,5 p.c. du barème est d'application.

Art. 7.Devoir d'information Chaque employeur est tenu d'informer chaque travailleur du titre de la fonction qu'il exerce et de la catégorie y afférente qu'il aura déterminé. A cette fin il fera autant que possible référence à un ou plusieurs exemples de fonctions indicatives reprises à l'article 2.

Art. 8.Entrée en vigueur Cette nouvelle classification des fonctions entre en vigueur en date du 1er avril 2000 pour tous les travailleurs des entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle remplace la classification des fonctions du 16 mars 1977.

Art. 9.Procédure d'introduction A leur engagement les travailleurs se verront attribuer la catégorie de la fonction qu'ils exerceront. Leur rémunération est déterminée par les articles 27, 36 et 37 de cette convention collective de travail.

Art. 10.Travailleurs engagés avant l'âge de départ des catégories barémiques Les travailleurs engagés avant l'âge de départ des catégories barémiques seront également classifiés selon la fonction qu'ils occupent réellement. Leur rémunération est déterminée par les articles 34 et 35 de cette convention collective de travail.

Art. 11.Procédure de contestation § 1er. Tout travailleur a le droit de contester le titre de fonction et/ou la catégorie qui lui est attribué. A cette fin, il dispose d'un délai d'un mois après communication de sa fonction et de sa catégorie pour transmettre sa contestation dûment motivée à son employeur.

L'employeur dispose au total d'un mois pour organiser un entretien avec le travailleur et ensuite remettre son avis circonstancié. A sa demande, le travailleur peut se faire assister d'un délégué syndical. § 2. Si le travailleur n'accepte pas le résultat de l'entretien, il dispose d'un mois pour transmettre sa demande d'appel externe dûment motivée au président de la Commission paritaire des entreprises de courtage et agences d'assurances par lettre recommandée. Le président de la commission paritaire soumet cette demande aux membres du bureau de conciliation de la commission paritaire. § 3. Afin d'émettre son avis, le bureau de conciliation disposera d'une description de fonction sommaire qui aura autant que faire se peut l'aval de l'appelant et de son supérieur hiérarchique. Elle disposera également de tout autre élément qu'elle jugera nécessaire, y compris l'audition de l'appelant et de son supérieur hiérarchique. § 4. Sauf avis contraire, une adaptation de catégorie barémique consécutive à une contestation est due rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la catégorie initialement attribuée.

Art. 12.Mise à jour de la classification des fonctions Les parties signataires conviennent de tenir la liste des fonctions indicatives périodiquement à jour afin de maintenir l'actualisation de la classification de fonctions. Section 2. - Personnel cadre d'exécution

Art. 13.Classification Le personnel des cadres d'exécution des entreprises de courtage et agences d'assurances se répartit en trois catégories, à savoir : 1. Catégorie supérieure : âge de départ normal : vingt-neuf ans;2. Catégorie moyenne : âge de départ normal : vingt-six ans;3. Catégorie inférieure : âge de départ normal : vingt-six ans.

Art. 14.Catégorie supérieure La catégorie supérieure comprend les adjoints de la direction qui se trouvent à la tête des divisions fondamentales de l'entreprise.

Ce sont notamment : 1. ceux qui sont à la tête des diverses branches, d'assurances exploitées (par exemple : vie, accident, incendie, vol, transport);2. ceux qui sont à la tête des départements généraux de l'entreprise (par exemple : comptabilité, service du personnel, sinistres et autres départements analogues).

Art. 15.Catégorie moyenne La catégorie moyenne comprend les employés qui dirigent la subdivision immédiatement inférieure aux divisions fondamentales des branches et départements dont question à l'article 14.

Ce sont, d'une manière générale, les chefs de services ou les chefs de bureau ou toute autre personne rentrant dans cette qualification.

Art. 16.Catégorie inférieure La catégorie inférieure comprend les employés dirigeant une subdivision des services dont question à l'article 15 et qui, dans la transmission hiérarchique des instructions, sont en contact avec les employés. Ce sont, d'une manière générale, les sous-chefs de service ou de bureau.

Art. 17.La progression du barème de rémunérations, pour toutes les catégories, s'étend sur une période de dix ans.

Art. 18.Pour les employés nommés dans une catégorie de cadre avant l'âge normal de départ de la catégorie intéressée, la dégressivité par année d'âge est égale à 2,5 p.c.

Art. 19.Les augmentations "fonction de l'âge" des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations, prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de naissance de l'employé intéressé.

Art. 20.Les employés qui sont promus à une catégorie "cadre d'exécution" bénéficient dans celle-ci, dès leur promotion, de la rémunération mensuelle minimum correspondant à leur âge. Section 3. - Inspecteurs

Art. 21.Classification Le personnel d'inspection des entreprises de courtage et agences d'assurances se répartit en trois catégorie, à savoir : 1. Première catégorie : les inspecteurs débutants;2. Deuxième catégorie : les inspecteurs possédant de l'expérience technique; 3 Troisième catégorie : les inspecteurs confirmés.

Art. 22.En première catégorie, entre les âges de vingt et un ans et de vingt-six ans, la rémunération mensuelle minimum s'obtient en enlevant autant de fois 1 p.c. à la rémunération mensuelle minimum prévue pour l'âge de vingt-six ans qu'il y a d'années de différence entre ces âges.

Art. 23.Pour les employés nommés dans les deuxième et troisième catégories avant l'âge normal de départ qui est fixé à vingt-six ans, la dégressivité par année d'âge est égale à 2,5 p.c.

Art. 24.Les augmentations "fonction de l'âge" des rémunérations correspondant aux barèmes de rémunérations prennent cours le premier mois qui suit l'anniversaire de naissance de l'intéressé.

Art. 25.Les montants prévus dans les barèmes de rémunérations sont des minimums, fixe et commission compris, étant entendu que chaque mois ce minimum doit être payé à l'inspecteur sous réserve de régularisation, en fin d'année, de son compte de commissions. CHAPITRE III. - Barèmes Section 1re. - Employés qui entrent en fonction

après l'âge de départ normal

Art. 26.Par dérogation aux dispositions des articles 27, 36 et 37, la rémunération des employés embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie est égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération mensuelle minimum prévue pour l'âge normal de départ de la catégorie augmentée de 80 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie des intéressés.

Cette méthode de calcul peut être appliquée à ces employés pendant une durée maximale d'un an.

Après cette période, ces employés reçoivent la rémunération mensuelle minimum afférente à leur âge et à leur catégorie.

Si l'âge réel des employés dépasse l'âge maximum du barème de rémunérations de la catégorie, c'est celui-ci qui est pris en considération. Section 2. - Personnel d'exécution

Art. 27.Les salaires mensuels minima par catégorie de personnel sont fixés comme suit, en corrélation avec l'indice-pivot 103,14 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 28.Entrée en vigueur Les nouveaux barèmes et classifications entrent en vigueur le 1er avril 2000. Les augmentations dues pourront être limitées à 50 p.c. au 1er avril 2000; la moitié du solde sera accordée au plus tard le 1er avril 2001 et le solde au plus tard le 1er avril 2002.

Art. 29.Adaptation des salaires réels à la nouvelle classification Cet article concerne les travailleurs qui en date du 1er avril 2000, après l'instauration des nouveaux barèmes et catégories sectoriels perçoivent un salaire réel mensuel brut plus élevé que le montant dû à cet âge-là.

Dans la nouvelle catégorie, leur salaire réel sera maintenu et ils auront droit à une demi annale jusqu'au moment où leur salaire réel est rattrapé par le salaire dû à leur âge et dans la nouvelle catégorie.

Art. 30.En cas d'augmentation forfaitaire du revenu minimum mensuel moyen garanti autre que due à l'indexation, les présents barèmes seront revus, afin de maintenir un équilibre équitable entre les diverses catégories de même que la progression procentuelle en catégorie 1re.

Art. 31.En aucun cas le salaire minimum mensuel brut après la date d'introduction des nouveaux barèmes (1er avril 2000) ne sera inférieur au salaire minimum mensuel brut antérieur à cette date.

Art. 32.Les barèmes, catégories et classifications d'entreprises conventionnés plus favorable restent intégralement en vigueur.

Art. 33.A leur engagement les travailleurs seront rémunérés selon la catégorie de fonction qu'ils exerceront. Cependant, durant la période d'essai et/ou de formation (maximum 12 mois), le salaire minimum mensuel pourra être calculé à un taux de 90 p.c.

Art. 34.Les travailleurs engagés avant 21 ans seront payés au taux dégressif de 5 p.c. par année soustraite du salaire minimum mensuel de départ de la catégorie correspondante à leur fonction.

Art. 35.Entre l'âge de 21 ans et l'âge normal de départ de la catégorie considérée, le salaire minimum mensuel s'obtient en enlevant autant de fois 1 p.c. au salaire minimum mensuel de départ qu'il y a d'année de différence entre ces âges. Section 3. - Personnel cadre d'exécution

Art. 36.Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel des cadres d'exécution sont fixées comme suit en corrélation avec l'indice-pivot 103,14 : Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Inspecteurs

Art. 37.Les rémunérations mensuelles minimums par catégorie du personnel d'inspection sont fixées comme suit en corrélation avec l'indice-pivot 103,14 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Rattachement des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 38.Les rémunérations mensuelles minimums fixées aux articles 27, 36 et 37 de cette convention collective de travail sont rattachées à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Art. 39.Pour l'application du présent chapitre il faut entendre par "indices-pivots" : les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 pour les rémunérations mensuelles minimums.

Chacun des indices-pivots suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Art. 40.Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les rémunérations sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02"n", "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Pour le calcul du coefficient "1,02n", les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elle atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Art. 41.L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification selon le tableau suivant donné à titre exemplatif, mais non limitatif : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.Les majorations découlant des fluctuations de l'indice des prix à la consommation dues à tout membre du personnel, ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant de la majoration appliquée aux rémunérations mensuelles minimums, compte tenu de l'âge et de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. CHAPITRE V. - Durée de travail

Art. 43.§ 1er. La limite de la durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures et 30 minutes à partir du 1er avril 2000. § 2. Les entreprises où la durée de travail hebdomadaire est calculée par an par l'octroi de jour de compensation peuvent conserver ce système à titre d'un jour de compensation annuellement par tranche de 10 minutes de temps hebdomadaire au-delà de la limite de 37 h 30 m.

Art. 44.La durée de travail hebdomadaire est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Toutefois, les services indispensables à la bonne marche de l'entreprise sont assurés le samedi.

Le conseil d'entreprise ou, à son défaut, la délégation du personnel détermine les services, qui doivent fonctionner le samedi, l'effectif du personnel chargé d'assurer les services, ainsi que les modalités particulières d'application.

Pour les entreprises qui ne possèdent ni conseil d'entreprise, ni délégation du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont déterminées par l'employeur sous réserve de l'accord de la majorité du personnel. CHAPITRE VI. - Vacances supplémentaires d'ancienneté dans la firme

Art. 45.Sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être convenues dans les entreprises et sans préjudice du respect des situations acquises, le régime des vacances supplémentaires d'ancienneté dans la firme est établi comme suit : § 1er. L'ancienneté se calcule au premier jour de l'année civile au cours de laquelle les congés sont accordés § 2. Les jours de congé résultant de l'ancienneté dans l'entreprise sont accordés à partir de 1997 sur base d'un jour complémentaire aux 20 jours légaux par tranche de cinq ans d'ancienneté.

Les entreprises qui accordent déjà des jours de congé complémentaires aux 20 jours de congé légaux peuvent les porter en diminution des jours d'ancienneté dont question au paragraphe précédent. § 3. Les règles suivantes sont d'application pour les travailleurs qui, à la date du 1er juillet 1997, avaient plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. - Pour une ancienneté supérieure à 5 ans en 1997 : 1 jour de congé d'ancienneté dès 1997 en 1997 après leur anniversaire de 5 ans d'ancienneté. - Pour une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans en 1998 : 2 jours de congé d'ancienneté, dont 1 jour en 1998 après leur anniversaire de 10 ans d'ancienneté. - Pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans en 1999 : 3 jours de congé d'ancienneté dès 1999, dont 1 jour en 1999 après leur anniversaire de 15 ans d'ancienneté. - Pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans en 2000 : 4 jours de congé d'ancienneté dès 2000, dont 1 jour en 2000 après leur anniversaire de 20 ans d'ancienneté. - Pour une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans en 2001 : 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté dès 2001, dont 1 jour en 2001 après leur anniversaire de 25 ans d'ancienneté. § 4. Les jours de congé dont question à l'article 4 seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à la durée de leur travail hebdomadaire. CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 46.Les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des nos 2, 3, 5, 8 et 9.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application des nos 6 et 7.

Art. 47.Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer, suivant les possibilités économiques des entreprises, la stabilité de la main-d'oeuvre, le licenciement éventuel s'effectue en respectant certaines règles d'équité.

Art. 48.Dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité est prévu, qui tient compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille. CHAPITRE VIII. - Licenciement et réembauchage

Art. 49.De même, en cas de réembauchage, la priorité est accordée aux licenciés, dans le même ordre mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement. CHAPITRE IX. - Congé syndical

Art. 50.Chaque organisation représentative de travailleurs dispose d'un crédit de jours pour la formation, en dehors de l'entreprise, de ses délégués au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail et de la délégation syndicale. Ce crédit s'élève, pour chaque organisation représentative de travailleurs à 6 jours pour 4 ans de mandat effectif exercé par l'un de ses affiliés au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection du travail et de la délégation syndicale.

Ce crédit de jours peut être utilisé par les membres effectifs ou suppléants de ces organes, sans que l'un de ses membres puisse utiliser à cet effet, et pour l'ensemble de ses crédits de jours de formation syndicale plus de 28 jours sur une période de 4 années. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 51.Disposition transitoire Pour les montants libellés en euro aux articles 27, 36 et 37 s'appliqueront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2001, les montants libellés en francs belges aux tableaux ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 52.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Addendum à titre d'information Extrait de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975

Art. 4.En l'absence de convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire, comportant d'autres dispositions, le revenu minimum mensuel moyen dont il est question à l'article 3 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur.

Ces éléments comprennent, entre autres, le salaire en espèce ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 et précisées par entreprise dans le règlement de travail (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Ils ne comprennent notamment pas les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de louage de travail.

Commentaire de l'article 4 1) Le critère pour l'intégration des primes et autres avantages dans le revenu minimum mensuel moyen est le droit que le travailleur peut faire valoir à charge de son employeur, directement ou indirectement, en vertu des prestations normales de travail qu'il a fournies.2) Le critère "prestations normales de travail" signifie que l'on ne tient pas compte : a) Des sursalaires qui sont payés en tant qu'indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, des conventions collectives concernant la durée du travail, ainsi que du règlement de travail.b) Des avantages visés par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, c'est-à-dire : 1° les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprises;2° les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires. Parmi ces indemnités est comprise, en dérogation à l'article 19, § 2, précité, l'indemnité due pour rupture irrégulière, soit de l'engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l'engagement à la durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, par rupture avant l'échéance du terme ou l'achèvement de l'entreprise; 3° l'indemnité d'éviction visée à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce;4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ainsi que les frais dont la charge en incombe à l'employeur;5° les avantages accordés sous formes d'outils ou de vêtement de travail;6° les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;7° les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale;8° les avantages qui sont octroyés par un fonds de sécurité d'existence aux travailleurs, sous la forme de timbres, et qui sont prévus par des régimes qui étaient instaurés avant le 1er janvier 1970;c) on ne tient pas davantage compte des prestations légales et complémentaires dues à l'occasion des périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel, et les simple et double pécules de vacances.3) En ce qui concerne les primes qui se rapportent à une période supérieure à un mois, elles entrent en ligne de compte pour autant que le travailleur ait acquis le droit à ces primes, et que ces primes soient payées dans un délai maximum de douze mois.Si au moment où le travailleur quitte son employeur, il ne remplit pas les conditions d'octroi de la prime et que, de ce fait, il n'atteint pas le revenu minimum mensuel moyen, il y a lieu de compléter le montant du revenu à due concurrence. 4) Pour ce qui est du travailleur qui n'a pas fourni de prestations pendant tout le mois à considérer, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de ses prestations normales de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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