Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 21 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012641
pub.
21/11/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003012641/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant les mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 8 janvier 2002 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60906/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" sont utilisés pour l'octroi d'une intervention dans les coûts de la formation technique, d'une part, et de primes à l'embauche, dans les conditions à fixer par le conseil d'administration du fonds, d'autre part.

Art. 3.L'intervention en matière de formation ou les primes à l'embauche ne sont octroyées qu'après une demande adressée préalablement au conseil d'administration du fonds sur un formulaire destiné à cet effet, mentionnant le membre du personnel qui entre en ligne de compte.

Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique et l'octroi des primes à l'embauche sont réservés aux catégories énumérées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et aux demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs.

Art. 5.Les coûts dont question aux articles précédents peuvent porter sur une intervention dans les frais de transport, la perte de salaire et les éventuels droits d'inscription ou frais de participation aux cours. L'intervention totale dans les coûts de chaque formation, ainsi que le montant des primes à l'embauche sont limités en fonction du montant et des modalités à fixer par le conseil d'administration du fonds.

Art. 6.Le paiement de l'intervention se fera à l'aide d'un décompte détaillé des frais occasionnés sur un formulaire prévu à cet effet, qui doit s'accompagner des pièces nécessaires justifiant les différentes dépenses portées en compte.

Les primes à l'embauche sont payées pour autant que la demande réponde aux conditions fixées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 7.Afin d'aboutir aux résultats les plus favorables possibles en matière de formation dans le secteur, le fonds recommande de suivre des cours organisés en collaboration avec des établissements de formation déjà existants, dont un établissement dans la Région flamande à Roulers, à savoir le "Praktijkcentrum voor land- en tuinbouw" (PCLT) et deux établissements dans la Région wallonne, à savoir "l'Institut de mécanisation agricole" à Waremme et "l'Institut agricole du Hainaut" à Ath, et le VDAB, le FOREm ou l'ORBEm.

Art. 8.En vue d'aboutir à des résultats de formation valables et d'octroyer des primes à l'embauche encourageantes, le produit spécifique du 0,10 p.c. pour les années 2001 et 2002 de la masse salariale peut être augmenté, par décision du conseil d'administration, d'une dotation supplémentaire puisée dans les moyens de réserve du fonds mentionné à l'article 2.

Le produit des cotisations susmentionnées, ainsi que la dotation supplémentaire puisée dans le fonds, sont transférés à un compte destiné à cet effet, au nom du "Fonds social et de garantie pour les travaux techniques agricoles et horticoles - formation professionnelle".

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions financières demandées.

Art. 10.Le conseil d'administration du fonds soumet chaque année à la commission paritaire un rapport sur les activités développées.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).

En application de la loi susmentionnée, les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de l'année qui suit l'année 2001 et l'année 2002.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^