publié le 05 novembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 1998 relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil
20 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 1998 relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 36;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1984, 2 janvier 1990, 25 octobre 1990 et 8 juin 1993;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995,12 février 1996, 11 avril 1996,26 mai 1997 et 8 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil;
Vu la concertation avec les gouvernements des Régions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'usage de fipronil a été admis récemment en Belgique pour le traitement des semences de froment d'hiver et d'épeautre et qu'il y a lieu d'éviter toute discrimination par rapport aux semences importées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article ler de l'arrêté royal du 31 août 1998 relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'importation et la commercialisation suite à l'importation de semences de froment d'hiver et d'épeautre traitées au fipronil sont autorisées pour autant que le traitement ait été effectué avec un produit phytopharmaceutique qui, en ce qui concerne les substances actives et leurs teneurs, ne diffère pas essentiellement d'un produit agréé en Belgique pour le traitement de ces semences. »
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS