publié le 28 novembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2023
20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 juin 2024 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2023 (Convention enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 188380/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103968/CO/329.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et telle que modifiée par la convention collective de travail du 14 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 329.01 (numéro d'enregistrement 152797/CO/329.01); - en application du point 4 du règlement de pension joint en annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103968/CO/329.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, et telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 14 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 329.01 (numéro d'enregistrement 152797/CO/329.01). CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, à l'exception : - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs sous contrat intérimaire; - aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle); - aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti agréé des classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; - aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - aux journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - aux coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer; - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent occasionnellement du travail socio-culturel. CHAPITRE III. - Engagement de pension
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2023, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2023. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé devient le 1er janvier 2024.
Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2023 s'élève à maximum 50 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour autant : - que, durant l'année 2023, l'affilié ait été lié par un contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et que cette organisation ait payé, pour l'année 2023, des contributions en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01) et de la convention collective de travail du 21 décembre 2022 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2023 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2023 (numéro d'enregistrement 177845/CO/329.01). § 2. Le supplément pour l'année 2023 s'élève à maximum 30 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour autant : - que, durant l'année 2023, l'affilié ait été lié par un contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et que cette organisation bénéficiait, pour l'année 2023, d'une exonération de contributions en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01) et de la convention collective de travail du 21 décembre 2022 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2023 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2023 (numéro d'enregistrement 177845/CO/329.01).
Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la "durée de travail contractuelle", à savoir, [le nombre moyen hebdomadaire d'heures prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen hebdomadaire d'heures prestées par la personne de référence].
Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que cette période débute au cours de l'année 2023 et que, préalablement à cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de la présente convention collective de travail. § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office National de Sécurité Sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, qui adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire.
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE