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Arrêté Royal du 20 octobre 2024
publié le 02 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2023 pour les secteurs dépendant de la Région wallonne, à l'exclusion de la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009501
pub.
02/12/2024
prom.
20/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2023 pour les secteurs dépendant de la Région wallonne, à l'exclusion de la Communauté germanophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2023 pour les secteurs dépendant de la Région wallonne, à l'exclusion de la Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 mai 2024 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2023 pour les secteurs dépendant de la Région wallonne, à l'exclusion de la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 187929/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 3 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330) et par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 127323/CO/330); - en application de l'article 5 du règlement de pension repris comme annexe à la convention collective de travail du 3 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Région wallonne, à l'exception de la Communauté germanophone et à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion socio-professionnelle reconnue par les communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle); - aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; - aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - aux médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des employeurs hôpitaux du secteur privé (code ONSS 072). CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 6.§ 1er. Le 1er janvier 2024, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2023. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé devient le 1er janvier 2024.

Art. 7.Le supplément pour l'année 2023 s'élève à maximum 8,00 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour autant : - que, durant l'année 2023, l'affilié ait été lié par un contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Art. 8.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la "durée de travail contractuelle", à savoir [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence].

Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que cette période débute au cours de l'année 2023 et que, préalablement à cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de la présente convention collective de travail. § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office National de Sécurité Sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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