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Arrêté Royal du 20 octobre 2015
publié le 09 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203775
pub.
09/11/2015
prom.
20/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 27 janvier 2015 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126750/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au crédit-temps avec motif, tel que prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à temps partiel et à 1/5e pendant 36 mois au maximum. CHAPITRE IV. - Emploi de fin carrière à partir de 50 ans

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans. CHAPITRE V. - Diminution de carrière 1/5e

Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5e. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Règles d'organisation

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi de fin de carrière pour les entreprises à partir de 10 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu aux articles 16 à 20 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 4. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5e temps et les réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VII Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 7.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.

Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. CHAPITRE VIII. - Passage à un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à temps plein

Art. 8.En cas de passage à un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire RCC est calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE IX. - Maintien de l'ancienneté

Art. 9.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 17 décembre 2013 (n° d'enregistrement 119508/CO/142.04) conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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