publié le 03 décembre 2024
Arrêté royal relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers
20 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9 et 2.2.3.14 ;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2024 ;
Vu l'avis n° 77.052/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, modifiée par la Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 et par la Directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023, on entend par : 1° " navire roulier à passagers " : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/3 de la convention SOLAS, telle que modifiée ; 2"navire roulier à passagers existant": tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024; on entend par « stade de construction équivalent », le stade auquel : i) la construction identifiable à un navire particulier commence ;et ii) le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ; 3° navire roulier à passagers neuf": tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ;4° " passager " : toute personne autre que le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, et qui n'est pas un enfant âgé de moins d'un an ;5° "convention SOLAS": la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur ; 6" convention SOLAS 90": la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.117(74) ; 7° "convention SOLAS 2009": la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.216(82); 8° "convention SOLAS 2020": la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.421(98) ; 9° "service régulier": une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale: i) selon un horaire publié;ou ii) avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ; 10° " Etat membre " : un pays faisant partie de l'Union européenne ;11° "Etat du port": un Etat membre à destination ou au départ des ports duquel un navire roulier à passagers assure un service régulier ; 12 ° " voyage international " : le voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé en dehors de cet Etat membre ou inversement ; 13° "prescriptions spécifiques de stabilité": lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité visées à l'article 5 ;14° " hauteur de houle significative " ou " hs " : la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée ;15° " franc-bord résiduel " ou " fr " : la distance minimale comprise entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale à l'endroit de l'avarie, sans tenir compte de l'effet du volume d'eau de mer accumulée sur le pont roulier endommagé ;16° " la directive " : la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers ;17° compagnie": le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les navires rouliers à passagers, quel que soit leur pavillon, qui effectuent un service régulier de voyages internationaux à destination ou au départ de ports belges.
Le contrôleur de la navigation s'assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement aux exigences du présent arrêté avant de pouvoir effectuer des voyages à destination ou au départ de ports belges, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse.
Art. 3.La hauteur de houle significative (hS) est utilisée pour déterminer la hauteur de l'eau sur le pont roulier, conformément à la prescription spécifique de stabilité définie à l'annexe I, section A. Les valeurs de hauteur de houle significative ne doivent pas être dépassées avec une probabilité de plus de 10 % sur une base annuelle.
Art. 4.Le Contrôle de la navigation établit et tient ajours une liste des zones maritimes dont les navires rouliers à passagers assurent la traversée en service régulier à destination ou au départ des ports belges, ainsi que les valeurs de hauteur de houle significative observées dans ces zones.
Les zones maritimes et les valeurs de hauteur de houle significative applicables dans ces zones sont définies d'un commun accord avec les autres Etats membres ou, chaque fois que c'est applicable et possible, par les Etats membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime. Lorsque la route du navire traverse plus d'une zone maritime, le navire satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité correspondant à la valeur de hauteur de houle significative la plus élevée relevée dans ces zones.
La liste est versée dans une base de données publique accessible sur le site internet du Contrôle de la navigation. Le directeur général du Contrôle de la navigation communique à la Commission européen où se trouvent ces informations et de lui signaler les mises à jour de la liste, en les justifiant.
Art. 5.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020. § 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent : a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A ;ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section B. Pour chacun de ces navires, le Contrôle de la navigation notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l'article 6, l'option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l'annexe III. § 3. Pour appliquer les prescriptions définies à l'annexe I, section A, les lignes directrices figurant à l'annexe II sont utilsés, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné. § 4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port belge après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément au présent arrêté respectent : a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ;ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l'article 6. § 5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port belge après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément au présent arrêté, respectent : a) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A;ou b) les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section B. Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l'article 6. § 6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d'un port belge avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
Art. 6.§ 1er. Tous les navires rouliers à passagers belge neufs et existants sont munis d'un certificat prouvant qu' ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l'article 5.
Les certificats sont délivrés par le Contrôle de la navigation et d'autres certificats pertinents peuvent y être adjoints. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux rescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu'à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité.
Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre. § 2. Le certificat délivré par un autre Etat membre conformément à la directive est reconnu par l'Etat belge. § 3. Le certificat délivré par un pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire roulier à passagers satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité prévues dans la directive est reconnue en Belgique.
Art. 7.Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l'année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte période, elle le notifie le Contrôle de la Navigation, au plus tard un mois avant l'entrée en exploitation desdits navires sur ce service.
Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à affréter rapidement un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service,l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse ainsi que le point 1.3. du annexe 12 chez l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation s'appliquent, au lieu de l'obligation de notification prévue au premier alinéa.
Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l'année d'une durée maximale de six mois, elle le notifie le Contrôle de la navigation au plus tard trois mois avant ladite exploitation.
Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l'annexe I, section A, lorsque les formes d'exploitation visées aux alinéas 1, 2 et 3 ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l'année, le Contrôle de la navigation peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l'eau sur le pont lors de l'application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l'annexe I, section A. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte est déterminée d'un commun accord par les Etats membres ou, chaque fois que c'est applicable et possible, par les Etats membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime.
Dès que le Contrôle de la navigation a donné son accord en vue d'une des formes d'exploitation visées aux alinéas 1, 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu'il respecte le présent arrêté, conformément à l'article 6, alinéa 1er.
Art. 8.L'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 décembre 2024.
Art. 10.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2024 relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
Bruxelles, le 20 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2024 relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
Bruxelles, le 20 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2024 relatif aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
Bruxelles, le 20 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT