publié le 11 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 35 années de carrière professionnelle dont du travail lourd
20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 35 années de carrière professionnelle dont du travail lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 35 années de carrière professionnelle dont du travail lourd.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 16 juillet 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 35 années de carrière professionnelle dont du travail lourd (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153347/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (35 ans de carrière dont du travail lourd)
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, et de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.
Art. 3.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, les ouvriers qui, ayant fait connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du régime de chômage avec complément d'entreprise : - sont licenciés, sauf pour motif grave; et qui - au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de la présente convention collective de travail sont âgés de 59 ans ou plus; et qui - au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier un passé professionnel d'au moins 35 ans comme salarié, peuvent prouver qu'ils ont exercé un métier lourd et qui pendant cette période, ont droit à des indemnités de chômage légales.
De ces 35 ans : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Le travailleur pourra bénéficier du complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite normale prend cours.
Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine après le 31 décembre 2020 maintient le droit audit régime.
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, est considéré comme un métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquels font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de la tâche journalière, à condition que le travailleur change alternativement d'équipe; - le travail dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail, avec une interruption d'au moins 3 heures et d'un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.
Art. 6.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 en matière d'allocation complémentaire sont d'application pour les travailleurs accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise et n'ayant pas encore atteint l'âge de 60 ans.
A l'âge de 60 ans accomplis, l'allocation complémentaire du travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise passe à 784,62 EUR bruts par mois (montant au 1er janvier 2019), sans en aucun cas pouvoir être inférieure à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c..
En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.
Art. 7.§ 1er. Le montant des indemnités complémentaires liquidées en cas de chômage avec complément d'entreprise, est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin. § 2. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. § 3. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.
Art. 8.Pour les ouvriers qui avant le régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils n'avaient pas diminué leurs prestations de travail.
Art. 9.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel prévu par la présente convention collective de travail est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.
Art. 10.En matière de remplacement, les dispositions légales seront d'application. Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.
Art. 11.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE