publié le 08 décembre 2006
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui constituent un même degré de la hiérarchie
20 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer;
Vu la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 fixant le statut organique du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2003 fixant certaines attributions ministérielles, notamment l'article 1er, 22°, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 août 2006;
Considérant qu'il a été satisfait à la prescription de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique n° 38.156/I/P du 13 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.468/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades des membres du personnel du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont déterminés de la façon suivante : Premier degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15;
Deuxième degré : les grades répartis dans le rang 13;
Troisième degré : les grades répartis dans le rang 10 et le niveau 2+;
Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau 2;
Cinquième degré : les grades répartis dans les niveaux 3 et 4.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT