publié le 13 décembre 2006
Arrêté royal relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques
20 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre");
Vu le Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services");
Vu le Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 41.240/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement-cadre : le Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen;2° Règlement sur la fourniture de services : le Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen;3° Règlements « Ciel unique » : le règlement-cadre, le règlement sur la fourniture de services, le Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l'espace aérien") et le Règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l'interopérabilité");4° Règlement exigences communes : le Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;5° Exigences communes : les exigences communes visées à l'article 6 du règlement sur la fourniture de services;6° Certificat de prestataire de services de navigation aérienne, ci-après « certificat » : le certificat visé à l'article 7 du règlement sur la fourniture de services;7° La BSA-ANS : service de la Direction générale Transport aérien désigné en tant qu'autorité de surveillance nationale par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne, et conformément à l'article 4, § 1er, du règlement-cadre;8° Ministre : le Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien;9° Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien. CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de déterminer, conformément aux règlements « Ciel unique », les conditions : 1° d'obtention, de renouvellement et de modification du certificat, et 2° de désignation : a) des prestataires de services de la circulation aérienne, et;b) des prestataires de services météorologiques.
Art. 3.Nul ne peut fournir des services de la circulation aérienne dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.
Nul ne peut fournir des services météorologiques dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2. CHAPITRE III. - Certification des prestataires de services de navigation aérienne Section 1re. - Obtention, renouvellement et modification du certificat
Art. 4.Le candidat à l'obtention, au renouvellement ou à la modification d'un certificat introduit, par lettre recommandée à la poste, une demande écrite auprès de la BSA-ANS. Les modalités de la procédure de demande sont fixées par la BSA-ANS et approuvées par le Directeur général.
Pour être complète, la demande est accompagnée des pièces visées en annexe.
En cas de demande de renouvellement ou de modification d'un certificat ou lorsqu'il est fait application de l'article 4 du règlement exigences communes, la BSA-ANS peut dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces visées ci-dessus.
Art. 5.§ 1er. La demande de modification d'un certificat est introduite par son détenteur : 1° préalablement à la mise en oeuvre d'un nouveau service de navigation aérienne;2° préalablement à tout changement visé à l'article 5, § 2, du règlement exigences communes;3° douze mois avant la cessation de la fourniture d'un service de navigation aérienne. § 2. La demande de renouvellement d'un certificat est introduite au plus tard six mois avant sa date d'expiration par son détenteur.
A défaut d'introduire la demande de renouvellement dans ce délai, seule une demande d'obtention d'un certificat peut être introduite.
Art. 6.Dans le mois de la réception de la demande visée à l'article 4, la BSA-ANS informe le demandeur, par lettre recommandée à la poste, du caractère complet ou incomplet de sa demande.
Art. 7.§ 1er. Dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 6, informant le demandeur du caractère complet de sa demande, la BSA-ANS lui communique le programme qu'elle suivra pour procéder à l'examen de cette demande. Ce programme comprend notamment les délais estimés nécessaires pour effectuer cet examen. § 2. L'examen de la demande : 1° a pour objet de contrôler la conformité de la demande aux dispositions du règlement sur la fourniture de services ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté, et;2° est effectué selon les modalités pratiques déterminées par la BSA-ANS et approuvées par le Directeur général. § 3. L'examen commence à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 6, informant le demandeur du caractère complet de sa demande et comprend : 1° l'analyse des pièces accompagnant la demande;2° le contrôle du respect des exigences communes.Ce contrôle est effectué au moyen d'enquêtes, d'inspections et/ou de tout autre moyen que la BSA-ANS juge utile.
Art. 8.A l'issue de l'examen visé à l'article 7, la BSA-ANS prend une décision quant à la conformité de la demande. Cette décision est validée par le Directeur général.
La BSA-ANS notifie au demandeur, par lettre recommandée à la poste, la décision visée ci-dessus.
Lorsque la décision visée à l'alinéa 1er atteste la conformité de la demande, la BSA-ANS délivre, renouvelle ou modifie, selon le cas, le certificat.
Art. 9.Il n'est délivré qu'un seul certificat par prestataire de services de navigation aérienne. Ce certificat énonce tous les services qui peuvent être prestés par le détenteur du certificat.
Art. 10.Le Directeur général détermine les modèles de certificats et les mentions qui y figurent.
Art. 11.Le certificat est valable pendant une durée de six ans à dater de sa délivrance ou de son renouvellement, sauf si le Ministre ou son délégué, le Directeur général, dans les cas qu'il détermine, fixe une durée inférieure de validité.
Les modifications à un certificat sont valides jusqu'à la date d'expiration de ce certificat. Section 2. - Obligations du détenteur d'un certificat
Art. 12.Le détenteur d'un certificat en cours de validité : 1° respecte, à tout moment, les exigences communes et les conditions de son certificat;2° présente à la BSA-ANS un rapport annuel sur le fonctionnement de ses services de navigation aérienne, établi selon les modalités fixées par la BSA-ANS. Ces modalités sont : a) conformes à l'annexe Ire, point 9 du règlement exigences communes, et;b) approuvées par le Directeur général;3° informe immédiatement le Directeur général de tout événement qui pourrait affecter la sécurité de la fourniture de services de navigation aérienne;4° se tient continuellement informé des normes, prescriptions et recommandations nationales et internationales relatives aux services de navigation aérienne et y adapte les services qu'il fournit dans les meilleurs délais. Section 3. - Accès aux locaux, sanctions et mesures d'urgence
Art. 13.La BSA-ANS détermine d'un commun accord avec le prestataire de services de navigation aérienne, les modalités selon lesquelles les locaux et équipements de ce dernier seront accessibles en vue des contrôles prévus par le présent arrêté.
Art. 14.En cas d'urgence et afin de maintenir la sécurité de la navigation aérienne, le Directeur général peut imposer au prestataire de services de navigation aérienne toute mesure nécessaire avec effet immédiat.
Art. 15.La BSA-ANS peut, avec l'approbation du Directeur général, restreindre, suspendre ou retirer le certificat pour la durée qu'elle détermine, si le prestataire de services de navigation aérienne ne satisfait plus aux exigences communes ou ne respecte pas les conditions de son certificat. CHAPITRE IV. - Désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques
Art. 16.§ 1er. Le Ministre, par arrêté, désigne, conformément à l'article 8 du règlement sur la fourniture de services, le ou les prestataires, détenteur(s) d'un certificat en cours de validité, qui est/sont autorisé(s) à fournir des services de la circulation aérienne.
Le Ministre, par arrêté, désigne, conformément à l'article 9 du règlement sur la fourniture de services, le ou les prestataires, détenteur(s) d'un certificat en cours de validité, qui est/sont autorisé(s) à fournir des services météorologiques.
Le Ministre détermine les droits et obligations des prestataires désignés. § 2. Le Ministre est chargé de la désignation conjointe visée à l'article 8, § 4, du règlement sur la fourniture de services. CHAPITRE V. - Dispositions diverses et finales
Art. 17.La BSA-ANS est chargée de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 12, § 4, du règlement sur la fourniture de services.
Art. 18.Le Ministre peut, par arrêté, donner l'autorisation prévue à l'article 7, § 5, du règlement sur la fourniture de services.
Art. 19.Le Ministre effectue, le cas échéant, le report prévu à l'article 7, § 9 du règlement sur la fourniture de services.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 21 décembre 2006.
Art. 21.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe Liste des pièces à joindre à la demande Le prestataire de services de navigation aérienne, conformément à l'article 5, § 1er, du Règlement (CE) n°2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (ci-après « règlement exigences communes »), joint à la demande visée à l'article 4 du présent arrêté les pièces suivantes : 1. une présentation de son entité, décrivant notamment les services de navigation aérienne qu'il preste;2. une description de son statut juridique, ainsi que, pour les prestataires de services de la circulation aérienne, de la structure de son capital, conformément à l'annexe II, point 1, du règlement exigences communes; 3. une description de sa structure organisationnelle, visée à l'annexe Ire, point 2.1. du règlement exigences communes, et qui détaille, dans les domaines couverts par les exigences communes, les tâches des principaux responsables et l'organigramme de la chaîne de responsabilités; 4. une description générale de ses installations;5. un manuel de gestion de la sécurité décrivant de manière approfondie la gestion de la sécurité au sein de son entité. Tout prestataire de services de circulation aérienne et/ou de services de communication, navigation et surveillance décrit dans ce manuel : 5.1. son système de management de la sécurité, visé à l'annexe II, point 3.1, du règlement exigences communes, et 5.2. ses processus d'identification des dangers ainsi que d'évaluation et d'atténuation des risques, visés à l'annexe II, point 3.2, du même règlement; 6. un certificat ISO 9001 délivré par un organisme dûment accrédité ou un manuel de gestion de la qualité décrivant de manière approfondie son système de gestion de la qualité, visé à l'annexe Ire, point 3.2, du règlement exigences communes; 7. un manuel d'exploitation visé à l'annexe Ire, point 3.3, du règlement exigences communes; 8. un manuel de gestion de la sûreté exposant de manière approfondie son système de gestion de la sûreté, visé à l'annexe Ire, point 4, du règlement exigences communes;9. une description de ses ressources humaines et de sa politique de gestion des ressources humaines; 10. un plan d'entreprise et un plan annuel visés à l'annexe Ire, point 2.2., du règlement exigences communes.
Ces plans sont accompagnés des documents financiers et comptables démontrant qu'il dispose d'une capacité économique et financière conforme à l'annexe Ire, point 6.1, du règlement exigences communes; 11. la preuve qu'il se soumet à un audit financier, conformément à l'article 12, § 2, du règlement sur la fourniture de services;12. une preuve de la couverture des risques qu'il encourt en matière de responsabilité civile, visée à l'annexe Ire, point 7, du règlement exigences communes; 13. une description de la procédure de consultation des utilisateurs de ses services, visée à l'annexe Ire, point 8.1, du règlement exigences communes; 14. un document dûment complété dont le modèle est établi par la BSA-ANS avec l'approbation du Directeur général.Ce document comprend notamment : 14.1. un tableau de correspondance entre les références aux annexes du règlement exigences communes, et les documents visés aux points 2 à 14; 14.2. des questions relatives aux moyens établis par le prestataire pour assurer le respect des exigences communes. 15. la description de ses procédures de gestion des changements dans sa prestation de services de navigation aérienne;16. une description de la procédure de gestion des modifications des documents visés dans la présente annexe. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT