publié le 14 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 août 2002 Instauration d'un système de crédit temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63922/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Travail par équipes
Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme défini à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e.
Les règles et modalités d'application précises seront fixées au niveau des entreprises.
Art. 3.Les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme défini à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e.
Les règles et modalités d'application précises seront fixées au niveau des entreprises.
Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle peut être revue ou dénoncée en tout ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un délai de préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de révision ou de dénonciation doit en donner les motifs et faire des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à discuter ces propositions dans le mois suivant leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX