publié le 02 avril 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises
20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Fixation des suppléments salariaux pour l'occupation les dimanches et jours fériés et l'occupation la nuit de travailleurs dans certaines entreprises (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61409/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant, selon la convention collective de travail du 2 juillet 2001 relative à la classification de fonctions (enregistrée sous le numéro 59039/CO/314), en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001, relative à l'introduction d'une nouvelle classification avec les conditions de travail et de rémunération y liées (enregistrée sous le numéro 57500/CO/314), article 4, au sous-secteur des centres de fitness et pour lesquelles exception est faite par l'arrêté royal du 11 janvier 1993 à la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), articles 13 et 36, § 1er, et la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au jour fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974), article 10. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Pour les prestations de travail de 20 heures à 23 heures, un supplément de 5 p.c. est octroyé, calculé sur les salaires effectifs.
Art. 3.Pour l'occupation les dimanches et jours fériés, un supplément est accordé, calculé sur les salaires effectifs, de : 30 p.c. pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus; 60 p.c. pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 inclus; 100 p.c. à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE III. - Validité et disposition spéciale
Art. 4.La présente convention collective de travail modifié l'article 29 de la convention collective de travail du 22 mars 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 51489/CO/314.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à partir du 1er octobre 2001 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX