publié le 09 avril 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
20 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;
Considérant que le 6 octobre 2008 a été mis sur le marché, pour la participation au Lotto, un nouveau bulletin simple à 14 grilles afin d'endiguer l'érosion de l'attractivité et du caractère canalisateur du Lotto;
Considérant que le phénomène d'érosion précité est susceptible de se manifester également auprès de joueurs qui participent ou veulent participer au Lotto par abonnement, ce qui nuirait incontestablement à une des missions sociales de la Loterie Nationale consistant précisément à canaliser le comportement des joueurs vers des jeux dont le risque de dépendance est limité; que cette mission de canalisation fait partie des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que, dans un souci d'uniformité, la Loterie Nationale se doit préventivement d'offrir aux joueurs actuels et futurs au Lotto par abonnement les mêmes possibilités de jeu que celles qui sont proposées par le nouveau bulletin simple mis sur le marché le 6 octobre 2008;
Considérant qu'il est par conséquent nécessaire de prendre immédiatement des mesures de nature à rencontrer les attentes des joueurs actuels et futurs au Lotto par abonnement; que parmi ces mesures, celle qui consiste à porter de 12 à 14 le nombre de grilles du bulletin simple pour ces joueurs sans augmenter le prix de vente actuel de la grille de Lotto, est de nature à rencontrer cet objectif;
Considérant qu'étant de nature à rendre la participation au Lotto plus délassante, l'amélioration susmentionnée cadre parfaitement avec la mission de la Loterie Nationale, assignée dans le contrat de gestion évoqué ci-avant, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;
Considérant en outre que la concrétisation de la mesure visée par le présent arrêté requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations d'ordre social, contractuel et organisationnel qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 13, § 18, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : « § 18. Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.
Si une grille comporte : 1° seulement 5 numéros ou moins marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant pour correction;2° 7 numéros ou plus marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant. Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, dernier alinéa, et le nombre de grilles remplies. Il est fixé à : 1° un minimum de 1 euro pour la participation de deux grilles;2° un maximum de 6 euros pour la participation de 12 grilles ou un maximum de 7 euros pour la participation de 14 grilles.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS