publié le 01 mai 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
20 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°;
Vu la Directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [étain, pentachlorephénol (PCP) et cadmium];
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangeuses;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 15 février 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 13 mars 2000;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 février 2000;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 21 décembre 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.663/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.§ 1er. Le pentachlorophénol (CAS n° 87-86-5), ses sels et ses esters sont interdits en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les substances et les préparations mises sur le marché. »
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 25 février 1996 précité il est inséré un article 1erbis, libellé comme suit : «
Art. 1erbis.La mise sur le marché des composés organostanniques comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures à composants non liés chimiquement est interdite.
Les composés organostanniques ne sont pas admis comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides pour empêcher la formation de salissures, sous forme de micro-organismes, de plantes ou d'animaux, sur : 1° les coques : a) de bateaux d'une longueur hors tout, au sens de la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres;b) les coques de navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur;2° les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture et en conchyliculture;3° tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. Ces substances et préparations ne peuvent : a) être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres;b) être vendues au grand public, mais uniquement aux utilisateurs professionnels. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes : « Ne pas utiliser sur des bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur, ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit, utilisé en pisciculture ou en conchyliculture.
Réserve aux utilisateurs professionnels. » Les composés organostanniques ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles. »
Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET