publié le 11 avril 2001
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 décembre 1990 déterminant l'organisation de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel instituées par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
20 MARS 2001. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 décembre 1990 déterminant l'organisation de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel instituées par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 145, § 5, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1990 déterminant l'organisation de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel instituées par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1992 et 15 mai 1995;
Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, émis le 26 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 octobre 2000;
Vu l'avis 31.147/1 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1990 déterminant l'organisation de la Commission de contrôle et de la Commission d'appel instituées par l'article 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Les instances qui, conformément à l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent saisir la section, adressent leur plainte au président de la section compétente de la Commission de contrôle. »
Art. 2.A l'article 5, alinéa 3 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, le mot « provinciale » est supprimé.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.La section peut ordonner toute enquête complémentaire qu'elle juge utile.
L'article 828 du Code judiciaire s'applique, par analogie, aux experts auxquels la section fait appel conformément à l'article 145, § 2, alinéa 3, de la loi coordonnée précitée.
Art. 4.A l'article 7, alinéa 6 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, le mot « provinciale » est supprimé.
Art. 5.A l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, le mot « provinciale » est supprimé.
Art. 6.L'article 12, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.L'appel contre la décision de la Commission de contrôle est interjeté par une lettre motivée et signée adressée au président de la section compétente de la Commission d'appel, et qui est, soit envoyée par recommandé à la poste, soit déposée au secrétariat de la Commission contre accusé de réception. »
Art. 7.L'article 14, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.Dès que le président de la section compétente de la Commission d'appel a reçu la requête d'appel, il réclame le dossier à la Commission de contrôle et il donne connaissance de la requête d'appel à quiconque est concerné par l'affaire. »
Art. 8.Les articles 1er, 2, 3, 9 et 10, tels que modifiés par l'arrêté royal du 9 novembre 1992, sont abrogés.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE