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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 12 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 5 avril 1995 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012264
pub.
12/09/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 5 avril 1995 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 5 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 5 avril 1995, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 décembre 1995 Modification de la convention collective de travail du 5 avril 1995 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" (Convention enregistrée le 21 mars 1996 sous le numé-ro 41191/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er. La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 5 avril 1995 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction", conclue en exécution de l'article 6 des statuts de ce fonds, tels que modifiés et coordonnés par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 23 août 1994).

La présente convention est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 5 avril 1995 précitée, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Pendant les 4 quatre trimestres de 1996, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds de formation professionnelle de la construction" d'une cotisation complémentaire de 0,05 p.c. en plus de la cotisation visée à l'article 2.

La Commission paritaire de la construction fixe les initiatives auxquelles cette cotisation sera affectée ».

Art. 3.A l'article 3 de cette même convention, les mots "La cotisation visée à l'article 2" sont remplacés par les mots "Les cotisations visées aux articles 2 et 2bis". CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1996 et a la même durée de validité que la convention collective de travail du 5 avril 1995 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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