publié le 07 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les groupes à risque dans le secteur du métal du Pays de Waes
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les groupes à risque dans le secteur du métal du Pays de Waes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les groupes à risque dans le secteur du métal du Pays de Waes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 novembre 1994 Groupes à risque dans le secteur du métal du Pays de Waes (Convention enregistrée le 24 décembre 1994 sous le numéro 36886/CO/111.01 & 02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui sont situées dans le Pays de Waes, et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Il est entendu par : - "A.S.B.L.": association sans but lucratif; - "les ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II Formation de personnes appartenant aux groupes à risque
Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, une cotisation de 0,15 p.c. des salaires bruts sera perçue pour les groupes à risque au niveau national par le fonds de sécurité d'existence. Une partie de la cotisation correspondant à 0,13 p.c. de la cotisation perçue ainsi par le fonds de sécurité d'existence sera versée à l'A.S.B.L. "Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid, TOFAM Land van Waas".
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 15 février 1993, concernant le protocole d'accord national 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1996 (Moniteur belge du 11 juin 1996), ces moyens sont utilisés par l'A.S.B.L. "Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid, TOFAM Land van Waas" pour la formation et l'emploi des groupes à risque.
Art. 4.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il y a lieu de considérer comme groupe à risque : - les ouvriers âgés de plus de 40 ans; - les ouvriers possédant un diplôme qui n'est pas supérieur aux études de l'enseignement secondaire inférieur; - les remplaçants des prépensionnés; - les ouvriers confrontés à l'une des situations suivantes : * l'introduction de technologies nouvelles, * l'introduction de nouvelles méthodes de travail, * la réorganisation de fonctions, cellules, services, de l'entreprise, * un licenciement collectif; - les ouvriers licenciés du secteur.
Art. 5.La formation et l'emploi des groupes à risque implique l'organisation, la stimulation et l'appui d'initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image