Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 juillet 2012
publié le 30 juillet 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204336
pub.
30/07/2012
prom.
20/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/20/2012204336/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre au Budget, donné le 6 juin 2012;

Vu l'avis 51.545/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 59bis, § 10, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 28 septembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : "2° le chômeur en fait préalablement la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage.".

Art. 2.Au même arrêté, un article 59bis/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 59bis/1. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et par dérogation à l'article 59bis, le directeur suit, selon les modalités prévues aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 et 59nonies, le comportement de recherche active d'emploi du jeune travailleur visé à l'article 36 qui, le jour de l'envoi de la demande d'informations visée à l'article 59quater/1, § 1er, alinéa 1er, bénéficie des allocations d'insertion depuis six mois au moins, ou est occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits et bénéficie depuis six mois au moins d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation d'insertion. § 2. La procédure de suivi visée au présent article n'est pas d'application au jeune travailleur visé à l'article 36 : 1° qui justifie d'une inaptitude permanente au travail d'au moins 33 % constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141;2° pendant la période durant laquelle il est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi et de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97, § 2 ou § 3. § 3 La procédure de suivi visée au présent article est suspendue pendant la période durant laquelle le jeune travailleur visé à l'article 36 renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont simultanément réunies : 1° la période durant laquelle le jeune travailleur renonce aux allocations est de six mois au moins;2° le jeune travailleur en fait préalablement la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage. A l'issue de la période de renonciation, la demande d'informations visée à l'article 59quater/1, § 1er, alinéa 1er, est envoyée au jeune travailleur au plus tôt six mois après la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er.".

Art. 3.Au même arrêté, un article 59ter/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 59ter/1. Après le début du stage d'insertion professionnelle, le jeune travailleur visé à l'article 36 est informé par écrit qu'il doit rechercher activement un emploi pendant son chômage et qu'il doit collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent. Le jeune travailleur est également informé qu'après la fin du stage d'insertion professionnelle et au plus tôt six mois après son admission au bénéfice des allocations d'insertion, il sera invité par le directeur à justifier qu'il a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail depuis la réception de la lettre d'information visée au présent article.

Des informations sont également communiquées par écrit au jeune travailleur visé à l'article 36 concernant le déroulement ultérieur de la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi et les suites éventuelles de cette procédure.

La lettre d'information visée au présent article est envoyée au jeune travailleur visé à l'article 36, par courrier ordinaire, dès que l'Office a reçu du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, les données utiles relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi du jeune travailleur précité.

La lettre d'information visée à l'alinéa 1er est censée être reçue le 3ème jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.".

Art. 4.Au même arrêté, un article 59quater/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 59quater/1. § 1er. Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, sont remplies, le directeur demande par écrit au jeune travailleur visé à l'article 36 de transmettre des informations concernant les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail depuis la date de réception de la lettre d'information visée à l'article 59ter/1 jusqu'à la date de réception de la présente demande d'informations, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné le cas échéant d'une copie des preuves écrites de ses efforts.

Le formulaire complété et les preuves écrites visés à l'alinéa 1er, doivent parvenir au bureau du chômage dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'informations par le jeune travailleur.

Le jeune travailleur qui ne donne pas suite à la demande d'informations est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La demande d'informations visée à l'alinéa 1er est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. Par dérogation au § 1er, le jeune travailleur qui en fait la demande expresse par écrit est convoqué au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de ses efforts. Cette demande écrite doit parvenir au bureau du chômage avant l'expiration du délai d'un mois visé au § 1er, alinéa 2.

La présence du jeune travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix.

Si le jeune travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le jeune travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le jeune travailleur se présente au bureau du chômage.

Le jeune travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. § 3. Les efforts fournis par le jeune travailleur depuis la date de réception de la lettre d'information visée à l'article 59ter/1 jusqu'à la date de réception de la demande d'informations visée au § 1er, alinéa 1er sont évalués par le directeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des efforts peut également être effectuée dans les locaux du bureau du chômage par un membre du personnel mis à disposition de l'agence locale pour l'emploi par l'Office. § 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le jeune travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le jeune travailleur depuis la date de réception de la lettre d'information visée à l'article 59ter/1 jusqu'à la date de réception de la demande d'informations visée au § 1er, alinéa 1er, sont évalués sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le jeune travailleur, notamment les périodes d'occupation, les périodes de maladie et les informations provenant du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le jeune travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi. Le jeune travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

En cas de doute sur l'exactitude des informations et des preuves transmises ou communiquées par le jeune travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 139.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le jeune travailleur, il est tenu compte notamment de l'âge du jeune travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination.

Il est également tenu compte de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le jeune travailleur a sa résidence principale.

Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la commune du jeune travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le jeune travailleur a sa résidence principale. § 5. S'il ressort de l'évaluation visée au § 4 que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur est informé par écrit de cette évaluation positive.

Le jeune travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier ordinaire. § 6. Si l'évaluation visée au § 4 ne permet pas de conclure que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur en est informé par écrit.

Le jeune travailleur est également informé : 1° qu'il sera convoqué ultérieurement au bureau du chômage pour un entretien avec le directeur en vue d'une évaluation définitive des efforts qu'il a fournis depuis la date de réception de la lettre d'information visée à l'article 59ter/1;2° qu'il pourra, lors de l'entretien d'évaluation visé au 1°, se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis par courrier ordinaire.".

Art. 5.Au même arrêté, un article 59quater/2 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 59quater/2. § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de l'évaluation positive visée à l'article 59quater/1, § 5, et pour autant qu'à cette date, les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, soient remplies, le directeur demande par écrit au jeune travailleur visé à l'article 36 de transmettre des informations concernant les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail depuis l'évaluation positive précitée jusqu'à la date de réception de la présente demande d'informations, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné le cas échéant d'une copie des preuves écrites de ses efforts.

Le formulaire complété et les preuves écrites visés à l'alinéa 1er doivent parvenir au bureau du chômage dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'informations par le jeune travailleur.

Le jeune travailleur qui ne donne pas suite à la demande d'informations est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La demande d'informations visée à l'alinéa 1er est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. Par dérogation au § 1er, le jeune travailleur qui en fait la demande expresse par écrit est convoqué au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de ses efforts. Cette demande écrite doit parvenir au bureau du chômage avant l'expiration du délai d'un mois visé au § 1er, alinéa 2.

La présence du jeune travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix.

Si le jeune travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le jeune travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le jeune travailleur se présente au bureau du chômage.

Le jeune travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. § 3. Les efforts fournis par le jeune travailleur depuis l'évaluation positive visée à l'article 59quater/1, § 5, jusqu'à la date de réception de la demande d'informations visée au § 1er, alinéa 1er sont évalués par le directeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des efforts peut également être effectuée dans les locaux du bureau du chômage par un membre du personnel mis à disposition de l'agence locale pour l'emploi par l'Office. § 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le jeune travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le jeune travailleur depuis l'évaluation positive visée à l'article 59quater/1, § 5, jusqu'à la date de réception de la demande d'informations visée au § 1er, alinéa 1er sont évalués sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le jeune travailleur, notamment : a) les périodes pendant lesquelles le jeune travailleur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97, § 2 ou § 3;b) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;c) les périodes d'occupation et les périodes de maladie;d) les informations provenant du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le jeune travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi. Le jeune travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

En cas de doute sur l'exactitude des informations ou des preuves transmises ou communiquées par le jeune travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 139.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le jeune travailleur, il est tenu compte notamment de l'âge du jeune travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination.

Il est également tenu compte de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le jeune travailleur a sa résidence principale.

Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la commune du jeune travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le jeune travailleur a sa résidence principale. § 5. S'il ressort de l'évaluation visée au § 4 que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur est informé par écrit de cette évaluation positive.

Le jeune travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier ordinaire.

L'évaluation semestrielle, visée à l'alinéa 2, des efforts fournis par le jeune travailleur pour s'insérer sur le marché du travail après l'évaluation positive visée au présent paragraphe se fait selon les modalités prévues au présent article. § 6. Si l'évaluation visée au § 4 ne permet pas de conclure que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur en est informé par écrit.

Le jeune travailleur est également informé : 1° qu'il sera convoqué ultérieurement au bureau du chômage pour un entretien avec le directeur en vue d'une évaluation définitive des efforts qu'il a fournis depuis l'évaluation positive visée à l'article 59quater/1, § 5;2° qu'il pourra, lors de l'entretien d'évaluation, visé au 1°, se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis par courrier ordinaire.

L'évaluation définitive des efforts visée à l'alinéa 2, 1°, se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/3.".

Art. 6.Au même arrêté, un article 59quater/3 est inséré, rédigé comme suite : "Art. 59quater/3. § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours le lendemain de l'évaluation visée à l'article 59quater/1, § 6, et pour autant qu'à cette date les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, soient remplies, le directeur convoque le jeune travailleur visé à l'article 36 au bureau du chômage en vue d'une évaluation définitive des efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail depuis la date de réception de la lettre d'information visé à l'article 59ter/1 jusqu'à la date de réception de la convocation visée au présent paragraphe.

La convocation visée à l'alinéa 1er est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La présence du jeune travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Le jeune travailleur peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le jeune travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le jeune travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le jeune travailleur se présente au bureau du chômage.

Le jeune travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. § 3. Les efforts fournis par le jeune travailleur depuis la date de réception de la lettre d'information visée à l'article 59ter/1 jusqu'à la date de réception de la convocation visée au § 1er, alinéa 1er, sont évalués par le directeur sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le jeune travailleur, notamment les périodes d'occupation, les périodes de maladie et les informations provenant du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le jeune travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi; Le jeune travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

En cas de doute sur l'exactitude des informations ou des preuves transmises ou communiquées par le jeune travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 139.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le jeune travailleur, il est tenu compte notamment de l'âge du jeune travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination.

Il est également tenu compte de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le jeune travailleur a sa résidence principale.

Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la commune du jeune travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le jeune travailleur a sa résidence principale. § 4. Si le directeur constate que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le jeune travailleur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation.

Le jeune travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation. § 5. Si le directeur constate que le jeune travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le jeune travailleur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation.

Le jeune travailleur est également informé : 1° qu'il sera exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois au moins;2° que l'exclusion du bénéfice des allocations visée au 1° ne pourra être levée au plus tôt qu'à l'expiration de la période de six mois précitée et à condition que les efforts qu'il aura fourmis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée au présent paragraphe, soient évalués positivement;3° qu'il pourra solliciter l'évaluation de ses efforts visée au 2° au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée. Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation. § 6. Dans le cas visé au § 5, le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois, calculés de date à date.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au jeune travailleur.

L'exclusion visée à l'alinéa 1er cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le jeune travailleur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi.".

Art. 7.A l'article 59quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 14 février 2005, 28 septembre 2010 et 28 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : "Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le chômeur se présente au bureau du chômage."; 2°) le § 8 est abrogé.

Art. 8.Au même arrêté, un article 59quinquies/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 59quinquies/1. § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le lendemain de l'évaluation positive visée à l'article 59quater/3, § 4, et pour autant qu'à cette date, les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, soient remplies, le directeur demande par écrit au jeune travailleur visé à l'article 36 de transmettre des informations concernant les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail depuis l'évaluation positive précitée jusqu'à la date de réception de la présente demande d'informations, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné, le cas échéant, d'une copie des preuves écrites de ses efforts.

Le formulaire complété et les preuves écrites visés à l'alinéa 1er doivent parvenir au bureau du chômage dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'informations par le jeune travailleur.

Le jeune travailleur qui ne donne pas suite à la demande d'informations est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.

La demande d'informations visée à l'alinéa 1er est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. Par dérogation au § 1er, le jeune travailleur qui en fait la demande expresse par écrit est convoqué au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de ses efforts. Cette demande écrite doit parvenir au bureau du chômage avant l'expiration du délai d'un mois visé au § 1er, alinéa 2.

La présence du jeune travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix.

Si le jeune travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le jeune travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le jeune travailleur se présente au bureau du chômage.

Le jeune travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.. § 3. Les efforts fournis par le jeune travailleur depuis l'évaluation positive visée à l'article 59quater/3, § 4, jusqu'à la date de réception de la demande d'informations visée au § 1er, alinéa 1er, sont évalués par le directeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des efforts peut également être effectuée dans les locaux du bureau du chômage par un membre du personnel mis à disposition de l'agence locale pour l'emploi par l'Office. § 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le jeune travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le jeune travailleur depuis l'évaluation positive visée à l'article 59quater/3, § 4, jusqu'à la date de réception de la demande d'informations visée au § 1er, alinéa 1er sont évalués sur la base : 1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le jeune travailleur, notamment : a) les périodes pendant lesquelles le jeune travailleur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 90, 91, 92, 93, 94, 96 ou 97, § 2 ou § 3;b) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;c) les périodes d'occupation et les périodes de maladie;d) les informations provenant du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le jeune travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi. Le jeune travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

En cas de doute sur l'exactitude des informations et des preuves transmises ou communiquées par le jeune travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 139.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le jeune travailleur, il est tenu compte notamment de l'âge du jeune travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination.

Il est également tenu compte de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le jeune travailleur a sa résidence principale.

Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la commune du jeune travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le jeune travailleur a sa résidence principale. § 5. S'il ressort de l'évaluation visée au § 4 que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur est informé par écrit de cette évaluation positive.

Le jeune travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien visé au § 2 ou lui est transmis par courrier ordinaire.

L'évaluation semestrielle, visée à l'alinéa 2, des efforts fournis par le jeune travailleur pour s'insérer sur le marché du travail après l'évaluation positive visée au présent paragraphe se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/2. § 6. Si l'évaluation visée au § 4 ne permet pas de conclure que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur en est informé par écrit.

Le jeune travailleur est également informé : 1° qu'il sera convoqué ultérieurement au bureau du chômage pour un entretien avec le directeur en vue d'une évaluation définitive des efforts qu'il a fournis depuis l'évaluation positive visée à l'article 59quater/3, § 4;2° qu'il pourra, lors de l'entretien d'évaluation visé au 1°, se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien visé au § 2 ou lui est transmis par courrier ordinaire.

L'évaluation définitive visée à l'alinéa 2, 1°, se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/3. ".

Art. 9.Au même arrêté, un article 59quinquies/2 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 59quinquies/2. § 1er. Dans le courant du 5e ou du 6e mois d'exclusion, le directeur informe par écrit le jeune travailleur, exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois en application de l'article 59quater/3, § 6, qu'il peut demander, au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée, une évaluation des efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné le cas échéant d'une copie des preuves écrites de ses efforts. § 2. Au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'article 59quater/3, § 6, le directeur convoque le jeune travailleur qui en a fait la demande expresse par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5.

La présence du jeune travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le jeune travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, l'exclusion reste d'application jusqu'à ce que les efforts fournis par le jeune travailleur pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, soient évalués positivement. § 3. Le directeur évalue les efforts fournis par le jeune travailleur pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, sur la base du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le jeune travailleur.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte sur les efforts fournis par le jeune travailleur pendant la période de six mois qui précède la date de réception par le bureau du chômage du formulaire complété et des preuves écrites ou de la demande écrite du jeune travailleur d'être convoqué à un entretien d'évaluation. § 4. Si le directeur constate que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le jeune travailleur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou par courrier postal.

Le jeune travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier postal.

L'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, est levée avec effet à partir de la date de réception par le bureau du chômage du formulaire complété et des preuves écrites ou de la demande écrite du jeune travailleur d'être convoqué à un entretien d'évaluation.

L'évaluation semestrielle, visée à l'alinéa 2, des efforts fournis par le jeune travailleur pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation positive visée au présent paragraphe, se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/2. § 5. Si le directeur constate que le jeune travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le jeune travailleur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou par courrier postal.

Le jeune travailleur est également informé : 1° que l'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, sera prolongée pendant une période de six mois au moins;2° que l'exclusion du bénéfice des allocations visée au 1°, ne pourra être levée au plus tôt qu'à l'expiration de la période de six mois précitée et à condition que les efforts qu'il aura fournis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée au présent paragraphe, soient évalués positivement;3° qu'il pourra solliciter l'évaluation de ses efforts visée au 2°, au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée. Un document écrit reprenant les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier postal. § 6. Dans le cas visé au § 5, l'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, est prolongée d'une période de six mois, calculés de date à date.

La décision prise en application de l'alinéa 1er est notifiée par écrit au jeune travailleur.

L'exclusion visée à l'alinéa 1er cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le jeune travailleur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi. § 7. Le présent article reste d'application tant que les efforts que le jeune travailleur fournit pour s'insérer sur le marché du travail ne sont pas évalués positivement. ".

Art. 10.L'article 59nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 59nonies.§ 1er. La convocation aux entretiens d'évaluation visés aux articles 59quater, § 1er, alinéa 1er, 59quater/1, § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 2, alinéa 1er,, 59quater/3, § 1er, alinéa 1er, 59quinquies, § 1er, alinéa 1er, 59quinquies,/1, § 2, alinéa 1er, 59quinquies,/2, § 2, alinéa 1er et 59sexies, § 1er, alinéa 1er, est faite au moyen d'un écrit envoyé par courrier ordinaire et mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'entretien.

L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.

Le chômeur qui est empêché le jour où il est convoqué peut demander le report de l'entretien. Une nouvelle date, qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était précédemment fixée, est fixée par le directeur. Le report n'est accordé qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de report doit, sauf cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant celui de l'entretien. § 2. Le chômeur qui, au plus tard au moment de l'entretien d'évaluation visé aux articles 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1 ou 59sexies, invoque, sur la base d'une attestation médicale, une inaptitude au travail, qui n'a pas encore été constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, est soumis à un examen médical conformément à la procédure prévue à l'article 141.

La convocation à l'entretien est réputée nulle et non avenue, s'il ressort de l'avis du médecin affecté au bureau du chômage que le chômeur justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins.

S'il ressort de l'avis du médecin affecté au bureau du chômage que le chômeur justifie, pour une durée de deux ans au moins, d'une inaptitude temporaire au travail de 33 % au moins, la convocation à l'entretien visée aux articles 59quater, 59quinquies ou 59sexies, est retirée. Une nouvelle convocation est envoyée au plus tôt à la fin de la période d'inaptitude au travail reconnue, pour autant qu'à cette date les conditions visées à l'article 59bis soient réunies.

Dans les autres cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur conformément aux dispositions du § 1er.".

Art. 11.L'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1995, 11 avril 1999, 4 juillet 2004 et 14 février 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 70.§ 1er. Le chômeur ou le jeune travailleur visé à l'article 36 qui n'a pas donné suite à une convocation du bureau du chômage ou à une invitation à attendre chez lui la visite d'un contrôleur, comme prévu aux articles 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 140 ou 141, est exclu du bénéfice des allocations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du jour de l'absence. § 2. Le jeune travailleur visé à l'article 36 qui n'a pas donné suite à la demande d'informations visée aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 1er, 59quater/2, § 1er, alinéa 1er ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 1er, est exclu du bénéfice des allocations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du lendemain de l'expiration d'un délai d'un mois prévu respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 2, 59quater/2, § 1er, alinéa 2 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 2.

Dans l'attente des décisions, visées au paragraphe premier et au présent paragraphe, le directeur ordonne la suspension du paiement à partir du jour précité. Toutefois, la suspension est levée d'office et la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, si la décision n'est pas prise dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit celui de l'absence. § 3. L'exclusion prend fin le jour où : 1° soit le formulaire complété et les preuves écrites éventuelles visés respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 2, 59quater/2, § 1er, alinéa 2 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 2, parviennent au bureau du chômage;2° soit le chômeur se présente au bureau du chômage;3° soit le chômeur introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée. § 4. Sans préjudice de la possibilité prévue au § 3, 3°, l'exclusion appliquée dans le cas d'une convocation visée à l'article 59quater ou 59quinquies, est toutefois : 1° retirée avec effet rétroactif si le chômeur se présente au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence et souscrit à ce moment une convention comme prévue dans les articles 59quater, § 5, ou 59quinquies, § 5.Dans ce cas, la date de l'entretien suivant est fixée en partant du jour d'absence. En cas d'absence répétée, il est cependant fait application du point 2°; 2° arrêtée à partir du jour où le chômeur se présente au bureau du chômage, si ce jour est situé en dehors du délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, moyennant l'introduction d'une demande d'allocations. Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations. § 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, le droit aux allocations peut toutefois déjà être octroyé à partir du jour fixé par le directeur si ce dernier, sur la base des éléments du dossier, accepte comme valable le motif invoqué par le chômeur pour justifier son absence.".

Art. 12.L'article 144, § 2, alinéa 1er, 5°bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : "5°bis le droit aux allocations est limité ou refusé en application des articles 59quater/3, § 6, 59quinquies, § 6, 59quinquies/2, § 6 ou 59sexies, § 6;".

Art. 13.§ 1er. Les dispositions insérées par le présent arrêté sont également applicables, au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, qui a été admis au bénéfice des allocations d'attente ou d'insertion avant le 27 juillet 2012 et qui n'a pas reçu la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Une lettre est envoyée au jeune travailleur visé à l'alinéa 1er en vue de l'informer que son comportement de recherche active d'emploi sera dorénavant évalué tous les six mois conformément aux dispositions insérées par le présent arrêté. Ce courrier contient également des informations concernant le déroulement ultérieur de la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi et les suites éventuelles de cette procédure.

La lettre d'information envoyée au jeune travailleur visé à l'alinéa 1er conformément aux dispositions de l'alinéa 2 est assimilée à la lettre d'information visée à l'article 59ter/1, inséré par le présent arrêté, si elle est reçue par le jeune travailleur au plus tard six mois avant la demande d'informations visée à l'article 59quater/1, § 1er, inséré par le présent arrêté.

Pour l'application du présent paragraphe, la lettre d'information visée à l'alinéa 2 est censée être reçue par le jeune travailleur le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 2. La procédure de suivi visée à l'article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité est d'application jusqu'à la fin de la procédure de suivi en cours : 1° au jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui termine le stage d'insertion professionnelle entamé le 1er août 2011, au plus tôt à partir du 26 juillet 2012;2° au jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a reçu la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. Les dispositions insérées par le présent arrêté sont applicables, au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au jeune travailleur visé à l'alinéa 1er, à partir du moment où la procédure de suivi visée à l'article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, prend fin à la suite d'une évaluation positive de ses efforts de recherche d'emploi ou du respect du contrat.

A l'issue de l'évaluation positive visée à l'alinéa 2, un document écrit informant le jeune travailleur que son comportement de recherche active d'emploi sera dorénavant évalué tous les six mois conformément aux dispositions insérées par le présent arrêt, est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis ultérieurement par courrier postal. Ce document contient également des informations concernant le déroulement ultérieur de la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi et les suites éventuelles de cette procédure.

Le document d'information remis ou transmis au jeune travailleur visé à l'alinéa 1er conformément aux dispositions de l'alinéa 2 est assimilé à la lettre d'information visée à l'article 59ter/1, inséré par le présent arrêté, s'il a été remis au jeune travailleur ou reçu par lui au plus tard six mois avant la demande d'informations visée à l'article 59quater/1, § 1er, inséré par le présent arrêté.

Pour l'application du présent paragraphe, en cas d'envoi par courrier postal, le document d'information visé à l'alinéa 3 est censé être reçu par le jeune travailleur le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. § 3. Pour l'application des §§ 2 et 3 et par dérogation à l'article 59quater/1, inséré par le présent arrêté, la première évaluation à laquelle il est procédé après l'envoi de la lettre d'information ou du document d'information visés aux §§ 2 et 3, porte sur les efforts que le jeune travailleur a fournis pour s'insérer sur le marché du travail après la date de réception de la lettre ou du document d'information précité jusqu'à la date de réception de la demande d'informations visée à l'article 59quater/1, § 1er, inséré par le présent arrêté.

Art. 14.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^