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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 29 juillet 2013

Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 et 59quinquies/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204263
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29/07/2013
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17/07/2013
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 et 59quinquies/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 21 juin 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que dans le cadre du contrôle budgétaire de mars 2013, il a été décidé que le comportement de recherche actif des jeunes, qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi, à la fin de l'année scolaire 2012-2013 sera évalué au courant du 7e et du 11e mois du stage d'insertion professionnelle; que les jeunes qui ne poursuivent plus leurs études après l'année scolaire 2012-2013, doivent être mis au courant sans délai que l'obligation qu'ils ont comme demandeur d'emploi, notamment de rechercher activement un emploi, sera suivi dans le futur d'une façon plus systématique et rigoureuse par l'Office national de l'Emploi; que ceci aura des conséquences positives pour l'intégration de ces jeunes sur le marché de l'emploi et contribuera par conséquent à la réalisation des objectifs budgétaires et à un marché de l'emploi plus performant; que la mise en oeuvre de ce suivi renforcé du comportement de recherche active demande de la part de l'Office national de l'Emploi beaucoup de travail préparatoire en matière de formation du personnel, adaptation des infrastructures et des programmes informatiques de sorte que cet Office doit être mis au courant sans délai des modifications reprises dans cet arrêté et doit avoir la sécurité juridique que cette mesure sera effectivement mise en oeuvre; que le Gouvernement fédéral belge doit fournir des efforts afin de satisfaire aux exigences budgétaires imposées par l'Europe;

Vu l'avis 53.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° avoir recherché activement un emploi pendant le stage d'insertion professionnelle et avoir obtenu, au cours du stage précité, deux évaluations positives, successives ou non, de son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études. Le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur est évalué par le directeur selon les modalités prévues aux §§ 4 à 8 du présent article. »; 2°) le § 2, 2°, b) est remplacé par la disposition suivante : b) journées qui précèdent le moment où le jeune travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° et 4° 3°) le § 2, 2°, f) est abrogé; 4°) il est complété par les paragraphes suivants : « § 4. - Pour l'application du § 1er alinéa 1er, 6°, une lettre d'information est envoyée au jeune travailleur au début du stage d'insertion professionnelle selon les modalités prévues à l'article 59ter/1.

En application du § 1er, alinéa 1er, 6°, le jeune travailleur est convoqué par courrier ordinaire à un entretien au bureau du chômage : 1° au cours du 7e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études;2° au cours du 11e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi après l'entretien visé au 1°. Par dérogation à l'alinéa 2, la convocation n'est pas envoyée si le bureau du chômage est informé que le jeune travailleur : 1° se trouve depuis 1 mois au moins dans une période visée au § 2, 1°;2° se trouve dans une période visée au § 2, 4° à 9°;3° suit une formation professionnelle visée à l'article 27, alinéa 1er, 6°;4° effectue un stage de transition visé à l'article 36quater. Une nouvelle convocation est envoyée au plus tôt lorsque l'événement visé au présent alinéa a pris fin.

La présence du jeune travailleur aux entretiens d'évaluation visés à l'alinéa 2 est obligatoire. Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix ou se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le jeune travailleur ne se présente pas à un entretien d'évaluation visé à l'alinéa 2, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation par lettre recommandée, son absence est assimilée à une évaluation négative de son comportement de recherche d'emploi pour l'application des §§ 7 et 8 sauf si, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, le jeune travailleur justifie cette dernière par un motif admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.

En cas de convocation pendant une période visée au § 2, 1° ou 4° à 9° d'une durée inférieure à 4 mois, le délai de 3 jours ouvrables visé à l'alinéa 6 prend cours le jour qui suit la fin de l'événement.

A défaut de justification de l'absence dans le délai visé à l'alinéa 6 ou 7 ou si le motif invoqué pour justifier l'absence n'est pas admis par le directeur, le jeune travailleur est informé par courrier ordinaire que son absence à l'entretien est assimilée à une évaluation négative de son comportement de recherche d'emploi. § 5. - Lors de l'entretien visé au § 4, alinéa 2, le directeur évalue le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur sur la base : 1° des informations dont il dispose déjà, notamment les périodes d'occupation et les périodes de maladie du jeune travailleur ainsi que les informations communiquées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent;2° des informations communiquées par le jeune travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi;le jeune travailleur prouve ses démarches par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le jeune travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés, conformément aux dispositions de l'article 139.

Dans son évaluation, le directeur tient compte notamment de l'âge du jeune travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le jeune travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du jeune travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le jeune travailleur a sa résidence principale.

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, une reprise de travail comme travailleur salarié pendant le stage d'insertion professionnelle est assimilée : 1° à une évaluation positive, si le jeune travailleur justifie d'au moins 104 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 14 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert;2° à deux évaluations positives, si le jeune travailleur justifie d'au moins 208 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 14 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, la période d'un événement visé au § 2, 5°, 6°, 8° ou 9° est assimilée : 1° à une évaluation positive, si cette période a une durée ininterrompue de 4 mois au moins;2° à deux évaluations positives, si cette période a une durée ininterrompue de 8 mois au moins. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, une période de formation professionnelle visée à l'article 27, alinéa 1er, 6° ou une période de stage de transition visé à l'article 36quater est assimilée à une évaluation positive si cette période a une durée ininterrompue de 4 mois au moins; § 6. - En cas d'évaluation positive, le directeur informe le jeune travailleur de cette décision, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou ultérieurement si la décision n'est pas prise à l'issue de l'entretien. S'il s'agit de l'entretien d'évaluation visé au § 4, alinéa 2, 1°, le jeune travailleur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation au cours du 11e mois de stage d'insertion professionnelle.

Un document écrit, daté et signé par le directeur, reprenant la décision et les informations visées à l'alinéa 1er est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

En cas d'évaluation positive, pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies, le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert à l'expiration du stage d'insertion professionnelle si, à ce moment-là, le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur a fait l'objet de deux évaluations positives, successives ou non.

Si, pour une raison qui n'est pas imputable au jeune travailleur, les entretiens d'évaluation visés au § 4, alinéa 2, ne peuvent pas avoir lieu dans les délais réglementairement prévus et que, pour cette raison, la date de la deuxième évaluation positive se situe après l'expiration du stage d'insertion professionnelle, le droit aux allocations d'insertion peut néanmoins être ouvert avec effet rétroactif à l'expiration du stage d'insertion professionnelle, pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies. § 7. - En cas d'évaluation négative ou en cas d'absence assimilée à une évaluation négative, le directeur informe le jeune travailleur de cette décision, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou ultérieurement si la décision n'est pas prise à l'issue de l'entretien. S'il s'agit de l'entretien d'évaluation visé au § 4, alinéa 2, 1°, le jeune travailleur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation au cours du 11e mois de stage d'insertion professionnelle.

Le jeune travailleur est en outre informé que suite à l'évaluation négative : 1° il peut solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi au plus tôt six mois, calculés de date à date, après la décision d'évaluation négative;2° pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies, il sera admis au bénéfice des allocations d'insertion à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il obtiendra une évaluation positive de son comportement de recherche d'emploi, si, à la date de l'évaluation positive précitée, son comportement de recherche d'emploi a fait l'objet de deux évaluations positives, successives ou non. Un document écrit, daté et signé par le directeur, reprenant la décision et les informations précitées et mentionnant la date à partir de laquelle, suite à l'évaluation négative, il peut, au plus tôt, solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi, est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Si, pour une raison qui n'est pas imputable au jeune travailleur, les entretiens d'évaluation visés au § 4, alinéa 2, ne peuvent pas avoir lieu dans les délais réglementairement prévus, le délai de six mois visé à l'alinéa 2, 1° du présent paragraphe est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel les entretiens d'évaluations auraient dû avoir lieu conformément aux dispositions du § 4, alinéa 2 précité. § 8. - En cas d'évaluation négative ou en cas d'absence assimilée à une évaluation négative, une nouvelle évaluation du comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur a lieu, à sa demande, au plus tôt six mois, calculés de date à date, après la décision d'évaluation négative.

En cas d'absences ou d'évaluations négatives répétées, le jeune travailleur peut solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi au plus tôt six mois, calculés de date à date, après chaque décision d'évaluation négative.

Dans le courant du 5e ou du 6e mois qui suit une décision d'évaluation négative, le directeur informe par écrit le jeune travailleur qu'il peut solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'alinéa 1 ou 2.

Le jeune travailleur visé au présent paragraphe qui sollicite une nouvelle évaluation est convoqué par courrier ordinaire au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui a suivi la dernière évaluation.

Les dispositions prévues au § 4, alinéas 2 à 8 et aux §§ 5, 6 et 7, sont applicables aux entretiens d'évaluation qui ont lieu en application du présent paragraphe.

En cas d'évaluation positive à l'issue d'un entretien d'évaluation visé au présent paragraphe, le jeune travailleur est admis au bénéfice des allocations d'insertion, pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a obtenu une évaluation positive de son comportement de recherche d'emploi, si à la date de l'évaluation positive précitée, son comportement de recherche d'emploi a fait l'objet de deux évaluations positives, successives ou non.

Si, pour une raison qui n'est pas imputable au jeune travailleur, l'entretien d'évaluation visé au présent paragraphe ne peut pas avoir lieu dans les délais prévus et que, pour cette raison, la date de la deuxième évaluation positive se situe après l'expiration de la période de six mois visée à l'alinéa 1er, le droit aux allocations d'insertion peut néanmoins être ouvert avec effet rétroactif à partir du 1er jour du 7e mois qui suit la décision d'évaluation négative.

Art. 2.Dans les articles 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 et 59quinquies/2 du même arrêté, les mots « jeune travailleur » sont à chaque fois remplacés par les mots « travailleur ».

Art. 3.- A l'article 59ter/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) les alinéas suivants sont inserés entre les alinéas 1er et 2 : « Le travailleur est également informé qu' : 1° au cours du 7e mois et du 11e mois de stage d'insertion professionnelle, son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études sera évalué par le directeur, selon les modalités prévues à l'article 36, §§ 4 à 8;2° à l'issue du stage d'insertion professionnelle, il sera admis au bénéfice d'allocations d'insertion, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 36 précité;3° au plus tôt six mois après son admission au bénéfice des allocations d'insertion, il sera invité par le directeur à justifier qu'il a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail depuis son admission au bénéfice des allocations d'insertion. La lettre d'information visée au présent article mentionne également la possibilité pour le jeune travailleur, lors de chaque entretien d'évaluation visé à l'alinéa 2, 1° à 3°, de se faire accompagner par une personne de son choix ou de se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. »; 2°) au dernier alinéa, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « au présent article ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013 et est applicable au jeune travailleur qui entame le stage d'insertion professionnelle au plus tôt à partir du 1er août 2013.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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