publié le 27 août 2012
Arrêté royal modifiant l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
20 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs du 7 juin 2011;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 7 septembre 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 12 septembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 avril 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 51.299/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2012;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 29, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « (orthèses, prothèses et appareils orthopédiques) » sont insérés entre les mots « Les prestations visées au § 1er » et les mots « ne sont remboursées que »;b) les mots « en orthopédie, en médecine physique ou en physiothérapie, en rhumatologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropsychiatrie et rééducation, en pédiatrie et en une discipline chirurgicale » sont remplacés par les mots « en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en neurochirurgie, en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en pédiatrie ou en gynécologie-obstétrique »; c) les mots « au § 13 et des vêtements compressifs et masques pour grands brûlés qui peuvent seulement être prescrits par les médecins dont il est question au § 18, D., 1 » sont remplacés par les mots « au § 13 et des vêtements compressifs et masques pour grands brûlés qui peuvent seulement être prescrits par les médecins dont il est question au § 18 »; 2° au § 7, les mots « orthopédie, en médecine physique, en physiothérapie, en rhumatologie, en chirurgie générale, en pédiatrie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropsychiatrie et rééducation ou en rééducation fonctionnelle » sont remplacés par les mots « chirurgie, en chirurgie orthopédique, en neurochirurgie, en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en pédiatrie, en neurologie ou en neuropsychiatrie »;3° au § 8, 1er alinéa, les mots « en orthopédie, en médecine physique, en physiothérapie, en rhumathologie, en chirurgie générale, en pédiatrie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropsychiatrie et rééducation, en rééducation fonctionnelle ou par tout médecin qui, avant le 1er janvier 1986, a apporté la preuve de sa compétence en podologie » sont remplacés par les mots « en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en neurochirurgie, en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en pédiatrie, en neurologie, ou en neuropsychiatrie »;4° au § 12.A. 1°, les mots « en orthopédie, en médecine physique et rééducation fonctionnelle, en rhumatologie, en neurologie, en pédiatrie, en chirurgie générale, en neurochirurgie et en chirurgie plastique » sont remplacés par les mots « en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en neurologie, en pédiatrie, en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ou en neurochirurgie »; 5° au § 13, A., 1er alinéa, les mots suivants « en orthopédie, en médecine physique et revalidation, en chirurgie générale, en chirurgie vasculaire ou en pédiatrie ou par un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices, neurologiques ou neuromotrices, au moyen de la prescription médicale spécifique prévue dans le document réglementaire visé au point B. » sont remplacés par les mots « en médecine physique et en réadaptation, en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en pédiatrie, en neurologie et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés ou en rhumatologie et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX