publié le 03 août 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens
20 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, notamment l'article 6, remplacé par l'arrêté royal du 1er juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, donné le 30 novembre 2006;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 18 décembre 2006;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2007;
Vu l'avis 43.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, remplacé par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Pour l'année 2006 la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 2.255,21 euros. Cette cotisation est ramenée respectivement à 1.691,41 euros et à 1.127,61 euros dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE