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Arrêté Royal du 20 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

source
service public federal securite sociale
numac
2005022620
pub.
29/07/2005
prom.
20/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/20/2005022620/moniteur
moniteur
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20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée a l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, et notamment le chapitre IV de l'annexe, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1996;

Vu les avis émis le 16 mars 2005 et le 23 mars 2005 par le Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 30 mars 2005 par le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 11 avril 2005 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 13 avril 2005 par la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 2005;

Vu l'avis 38.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre IV, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le premier alinéa, 6°, est abrogé.

Art. 2.Pour le bénéficiaire présentant l'une des pathologies cardiaques mentionnées au chapitre IV, A, premier alinéa, 6°, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 précité et qui est encore traité à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le solde des prestations 771201, 771212 - 771223 accordées n'est plus remboursable à partir de cette date d'entrée en vigueur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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