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Arrêté Royal du 20 juillet 2001
publié le 12 septembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1970, portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités

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ministere des affaires economiques
numac
2001011353
pub.
12/09/2001
prom.
20/07/2001
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eli/arrete/2001/07/20/2001011353/moniteur
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20 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1970, portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités, modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1977, 23 janvier 1981 et 4 février 1986;

Considérant que le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 24 janvier 2000, la directive 1999/103/CE modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure doit être transposée en droit belge dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tableau annexé au présent arrêté modifie le tableau fixant les unités de mesure légales et leurs multiples et sous-multiples, annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1970 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités.

Le présent arrêté constitue la transposition de la directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Tableau fixant les unités de mesure légales et leurs multiples et sous-multiples 1° au chapitre Ier, point 4, a), l'alinéa 2, du tableau fixant les unités de mesure légales et leurs multiples et sous-multiples est remplacé par la disposition suivante: « Le radian est l'angle compris entre deux rayons d'un cercle qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon. (Norme internationale ISO 31-1, 1992) ». 2° au chapitre Ier, point 5, a), l'alinéa 2, du même tableau est remplacé par : « Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère. (Norme internationale ISO 31-1, 1992) ». 3° au chapitre Ier, point 10, b), dernier alinéa, du même tableau, les mots « l'unité de masse atomique (u), qui est approximativement égale à 1,660 565 5 x 10-27 kg.» sont remplacés par les mot : « l'unité de masse atomique (u) unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C (unité utilisée avec le SI et dont la valeur en SI est obtenue expérimentalement. Les préfixes et leurs symboles mentionnés au chapitre II s'appliquent à cette unité et à son symbole). ». 4° au chapitre I, point 16, b) dernier alinéa, du même tableau, les mots « l'électronvolt (eV), qui est approximativement égal à 1,602 189 2 x 10-19 J, » sont remplacés par les mot : « l'électronvolt (eV) est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide (unité utilisée avec le SI et dont la valeur en SI est obtenue expérimentalement.Les préfixes et leurs symboles mentionnés au chapitre II s'appliquent à cette unité et à son symbole), ». 5° chapitre Ier, le point 30, b), du même tableau est remplacé par la disposition suivant : « b.Est aussi reconnue : l'unité « degré Celsius », égale à l'unité « kelvin ». La température Celsius t est définie par la différence t = T To entre deux températures thermodynamiques T et To, avec To = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. ». 6° chapitre II, le point 1, du même est remplacé par la disposition suivant : « 1.En tenant compte des prescriptions des alinéas 2, 3 et 4 ci-après, les noms et symboles des multiples et sous-multiples décimaux des unités, dont le nom n'est pas composé comme le produit ou le quotient de deux ou plusieurs unités, sont obtenus en faisant précéder, respectivement le nom et le symbole de l'unité par respectivement un des préfixes et symboles ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1970, portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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