publié le 31 janvier 2020
Arrêté royal modifiant les articles 1, §§ 4bis, 4ter et 8 ; 17, § 12 ; 18, § 2 ; 24, §§ 1er et 9 ; 32, § 8, et 33, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
20 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant les articles 1, §§ 4bis, 4ter et 8 ; 17, § 12 ; 18, § 2 ; 24, §§ 1er et 9 ; 32, § 8, et 33, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 15 janvier 2019 ;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 4 février 2019 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 février 2019 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 février 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2019 ;
Vu l'avis 66.361/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 décembre 2019 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4bis, II, B., alinéa 2, b), alinéa 2, 4., est remplacé par ce qui suit : « 4. que la liste mensuelle des médecins spécialistes appelables et présents les week-ends et jours fériés soit déposée chez le médecin-chef de l'établissement hospitalier ou que la liste des praticiens soit déposée chez le médecin chargé de l'organisation de la pratique de groupe ; ces listes doivent être conservées pendant le délai visé à l'article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle. » ; 2° le paragraphe 4ter, 1., d), est remplacé par ce qui suit : « d) La liste mensuelle des médecins spécialistes de la même spécialité, appelables chaque jour et de ceux qui sont chargés des visites de contrôle les week-ends et jours fériés doit être déposée chez le médecin-chef de l'institution hospitalière ; elle doit être conservée pendant le délai visé à l'article 1er, § 8, et être à la disposition des organismes de contrôle. » ; 3° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les rapports, documents, tracés, graphiques comme indiqué dans l'alinéa suivant, ainsi que les protocoles de radiographies et d'analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d'au moins cinq ans. Les données doivent être immédiatement disponibles pour les contrôles prévus par la loi.
Pour les prestations pour lesquelles il n'y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l'exécution de la prestation. ».
Art. 2.A l'article 17, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, au 5°, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'article 1er, § 8 ».
Art. 3.A l'article 18, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2019, au B, d) septies, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts » ;2° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer-specialist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist » ;3° dans l'alinéa 4 les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'article 1er, § 8, ».
Art. 4.A l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, règle diagnostique 49, les mots « 3 ans » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'article 1er, § 8, » ; 2° au paragraphe 9, 6., alinéa 4, les mots « 3 ans » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'article 1er, § 8, ».
Art. 5.A l'article 32, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 1999, au 4., les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'article 1er, § 8, ».
Art. 6.A l'article 33, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts » ;2° au 2°, alinéa 2, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'article 1er, § 8, ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK