publié le 16 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 17 février 2016 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières (Convention enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132990/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après. CHAPITRE II. - Transport en commun (barème en annexe)
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui font usage des moyens de transport public (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 80 p.c. du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962. L'intervention de l'employeur est reprise comme faisant partie de la présente convention collective de travail.*
Art. 4.Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui font usage des transports publics autres que ceux organisés par la SNCB (les transports en commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.
Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire : § 1er. a) Les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa. b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration; § 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train. b) Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train. *Commentaire : L'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "convention tiers payant" avec la SNCB. La SNCB facture alors 80 p.c. du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20 p.c. restants sont pris en charge par la SNCB. CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés
Art. 6.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.
Art. 7.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport (barème en annexe)
Art. 8.Si la distance réelle parcourue entre le domicile et le lieu de travail dépasse 5 km, les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport. Cette intervention est fixée suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. Ce barème est basé sur le prix de la carte train sur une base mensuelle, multiplié par trois et divisé par 10, à multiplier avec 0,7. L'intervention journalière correspond à un cinquième de ce montant.
En cas de contestation, il est fait référence à la distance "la plus rapide" selon le système Mappy (www.mappy.be).
Art. 9.L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. Dans ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement.
Art. 10.Indemnité-vélo L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile à son lieu de travail pendant au moins six mois par an peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période.
Cette indemnité s'élève à 0,15 EUR par km effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail. Pendant la période au cours de laquelle une indemnité-vélo est octroyée à l'ouvrier/ouvrière, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE V. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er février 2016. Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2011 dont la validité prend fin à la même date. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1ère à la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières Barème d'intervention des employeurs dans le prix de la carte train en vigueur à partir du 1er février 2016 (80 p.c.)
Km
Abonnement mensuel
Abonnement trimestriel
Abonnement annuel
Carte train pour travailleurs à mi-temps
EUR
EUR
EUR
EUR
Distance
Carte train mensuelle
Carte train trimestrielle
Carte train annuelle
Carte train pour travailleurs à temps partiel
Intervention mensuelle de l'employeur
Intervention trimestrielle de l'employeur
Intervention annuelle de l'employeur
Intervention de l'employeur
1
26,80
75,20
269,60
9,20
2
26,80
75,20
269,60
9,20
3
26,80
75,20
269,60
9,20
4
29,20
82,40
293,60
10,00
5
31,60
88,80
317,60
10,80
6
33,60
94,40
337,60
11,52
7
35,60
100,00
357,60
12,24
8
38,00
105,60
378,40
12,88
9
40,00
111,20
398,40
13,60
10
41,60
117,60
418,40
14,24
11
44,00
123,20
439,20
14,96
12
45,60
128,80
459,20
15,68
13
48,00
134,40
480,00
16,32
14
49,60
140,00
500,00
17,04
15
52,00
145,60
520,00
17,76
16
54,40
151,20
540,80
18,40
17
56,00
156,80
560,80
19,12
18
58,40
162,40
580,80
19,84
19
60,00
168,00
601,60
20,40
20
62,40
174,40
621,60
21,20
21
64,00
180,00
641,60
22,00
22
66,40
185,60
662,40
22,40
23
68,00
191,20
682,40
23,20
24
70,40
196,80
703,20
24,00
25
72,00
202,40
723,20
24,80
26
74,40
208,00
743,20
25,20
27
76,00
213,60
764,00
26,00
28
78,40
219,20
784,00
26,80
29
80,80
224,80
804,00
27,60
30
82,40
231,20
824,80
28,00
31-33
85,60
240,00
857,60
29,20
34-36
90,40
254,40
907,20
30,80
37-39
96,00
268,00
957,60
32,80
40-42
100,80
281,60
1007,20
34,40
43-45
105,60
296,00
1056,80
36,00
46-48
110,40
309,60
1106,40
37,60
49-51
116,00
324,00
1156,80
39,60
52-54
119,20
333,60
1192,00
40,80
55-57
122,40
344,00
1227,20
41,60
58-60
126,40
353,60
1263,20
43,20
61-65
131,20
367,20
1310,40
44,80
66-70
136,80
383,20
1369,60
46,40
71-75
143,20
400,00
1428,00
48,80
76-80
148,80
416,80
1487,20
50,40
81-85
154,40
432,80
1546,40
52,80
86-90
160,80
449,60
1605,60
54,40
91-95
166,40
466,40
1664,80
56,80
96-100
172,00
482,40
1724,00
58,40
101-105
178,40
499,20
1783,20
60,80
106-110
184,00
516,00
1842,40
63,20
111-115
190,40
532,00
1900,80
64,80
116-120
196,00
548,80
1960,00
67,20
121-125
201,60
565,60
2019,20
68,80
126-130
208,00
581,60
2078,40
71,20
131-135
213,60
598,40
2137,60
72,80
136-140
220,00
615,20
2196,80
75,20
141-145
225,60
632,00
2256,00
76,80
146-150
233,60
654,40
2338,40
80,00
151-155
237,60
664,80
2373,60
0,00
156-160
243,20
681,60
2432,80
0,00
161-165
249,60
697,60
2492,00
0,00
166-170
255,20
714,40
2551,20
0,00
171-175
260,80
731,20
2610,40
0,00
176-180
267,20
747,20
2669,60
0,00
181-185
272,80
764,00
2728,80
0,00
186-190
278,40
780,80
2788,00
0,00
191-185
284,80
796,80
2847,20
0,00
196-200
290,40
813,60
2905,60
0,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières Barème d'intervention dans les moyens de transport personnel en vigueur à partir du 1er février 2016 (70 p.c.)
Distance réelle en km, trajet simple
Intervention hebdomadaire (carte train mensuelle *3/10*0,7)
Intervention journalière (1/5 de l'intervention hebdomadaire)
5
8,30
1,66
6
8,82
1,76
7
9,35
1,87
8
9,98
2,00
9
10,50
2,10
10
10,92
2,18
11
11,55
2,31
12
11,97
2,39
13
12,60
2,52
14
13,02
2,60
15
13,65
2,73
16
14,28
2,86
17
14,70
2,94
18
15,33
3,07
19
15,75
3,15
20
16,38
3,28
21
16,80
3,36
22
17,43
3,49
23
17,85
3,57
24
18,48
3,70
25
18,90
3,78
26
19,53
3,91
27
19,95
3,99
28
20,58
4,12
29
21,21
4,24
30
21,63
4,33
31-33
22,47
4,49
34-36
23,73
4,75
37-39
25,20
5,04
40-42
26,46
5,29
43-45
27,72
5,54
46-48
28,98
5,80
49-51
30,45
6,09
52-54
31,29
6,26
55-57
32,13
6,43
58-60
33,18
6,64
61-65
34,44
6,89
66-70
35,91
7,18
71-75
37,59
7,52
76-80
39,06
7,81
81-85
40,53
8,11
86-90
42,21
8,44
91-95
43,68
8,74
96-100
45,15
9,03
101-105
46,83
9,37
106-110
48,30
9,66
111-115
49,98
10,00
116-120
51,45
10,29
121-125
52,92
10,58
126-130
54,60
10,92
131-135
56,07
11,21
136-140
57,75
11,55
141-145
59,22
11,84
146-150
61,32
12,26
151-155
62,37
12,47
156-160
63,84
12,77
161-165
65,52
13,10
166-170
66,99
13,40
171-175
68,46
13,69
176-180
70,14
14,03
181-185
71,61
14,32
186-190
73,08
14,62
191-195
74,76
14,95
196-200
76,23
15,25
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 17 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières Demande d'indemnité-vélo Le (la) soussigné(e) demande à son employeur de lui octroyer une indemnité-vélo à raison de 0,15 EUR à partir du 1er avril 2005, en vertu de la convention collective de travail du 27 avril 2005 fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement des ouvriers/ouvrières, conclue en Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, et déclare à cet effet : o utiliser exclusivement o ne pas utiliser exclusivement le vélo pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, ce qui correspond à une distance totale de ... kilomètres, à savoir ... kilomètres aller et ... kilomètres retour, et ce au cours des ... mois suivants de l'année 20.. : o janvier o février o mars o avril o mai o juin o juillet o août o septembre o octobre o novembre o décembre Si le déplacement du domicile au lieu de travail ne s'effectue pas exclusivement à vélo, le (la) soussigné(e) déclare se déplacer du domicile au lieu de travail de la manière suivante : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le (la) soussigné(e) déclare que les informations fournies ci-dessus sont correctes et correspondent à la réalité. Il/elle est conscient(e) de la possibilité qu'a son employeur de vérifier à tout moment l'exactitude de l'information communiquée, et, en cas de déclarations inexactes, de refuser l'attribution de l'indemnité-vélo pour les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-vélo n'existe/n'existait pas. Il/elle est également conscient(e) du fait que l'indemnité-vélo n'est pas cumulable, au cours d'une même période, avec une intervention patronale dans les frais occasionnés par l'usage d'un autre moyen de transport, privé ou public.
Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature du travailleur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS